Appeal Regarding Social Assistance and Complementary Benefits Jurisdiction Split
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged two administrative decisions regarding social assistance and complementary benefits; however, the Social Insurance Chamber of the Court of Justice declared itself materially incompetent to rule on the portion of the appeal concerning social assistance benefits, as jurisdiction for such matters lies with the Administrative Chamber of the Court of Justice, and thus, pursuant to the relevant procedural law, the court transmitted the appeal concerning the social assistance decision to the competent Administrative Chamber while reserving further proceedings on the remainder of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 LIASI, Art. 11 LPA, Art. 132 al. 1 LOJ, Art. 11 al. 3 LPA, Art. 42 LTF, art. 134 al.1 let. a ch. 3 et al. 3 let. a LOJ; Appeal Regarding Social Assistance and Complementary Benefits Jurisdiction Split: Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court transmitted the appeal concerning social assistance to the competent administrative chamber based on this provision.
This provision defines the limits of the Social Insurance Chamber's competence, which leads to the finding of incompetence regarding the social assistance part of the appeal.
This article is cited to specify the formal requirements for filing an appeal with the Federal Tribunal against the present ruling.
This provision sets out the general rules for filing an appeal in matters of public law to the Federal Tribunal.
The court examined its competence ex officio, which is required by this article.
Although cited in the reasoning on the possibility of summary dismissal, it was not explicitly used in the dispositive orders.
This article was cited to establish the jurisdiction of the Administrative Chamber in social assistance matters, but the ruling relies on LOJ for competence.
This article was cited to establish the general hierarchy of judicial competence.
This provision was not cited in the dispositive orders.
This provision regarding costs was not cited in the dispositive orders.
Texte complet
A/1626/2021
### [ATAS/544/2021](/apps/decis/fr/atas/show/2704333) du 02.06.2021 ( PC ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file//2021/0005/ATAS_000544_2021_A_1626_2021.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1626/2021 ATAS/544/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 2 juin 2021 4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, à VEYRIER · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE · intimé
Vu en fait les deux décisions sur opposition du 30 avril 2021 du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l'intimé) de prestations d'aide sociale et de prestations complémentaires familiales à l'encontre de Madame A______ (ci-après l'intéressée ou la recourante) ;
Vu le recours interjeté le 10 mai 2021 par la recourante auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après la CJCAS) ;
Vu le courrier de la recourante du 25 mai 2021 confirmant que son recours concernait les deux décisions sur opposition du 30 avril 2021 ;
Attendu que la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après la CJCA) est l'autorité compétente pour connaître d'un éventuel recours en matière d'aide sociale (art. 52 LIASI - RS/G J 4 04) et la décision entreprise mentionnant correctement les voies de droit ;
Considérant en droit que l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit que l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ;
Que selon l'art. 11 LPA, l'autorité examine d'office sa compétence (al. 2) ; si elle décline sa compétence, elle transmet d'office affaire à l'autorité compétente et en avise les parties (al. 3) ;
Que la chambre des assurances sociales est compétente pour connaître des contestations relatives aux prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales, mais pas des constatations en matière d'aide sociale (art. 134 al.1 let. a ch. 3 et al. 3 let. a LOJ) ;
Que la chambre administrative est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative et que les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées (art. 132 al. 1 LOJ) ;
Qu'il apparaît en l'espèce que l'une des deux décisions du SPC du 30 avril 2021 querellées concerne les prestations d'aide sociale, qui entrent dans la compétence de la chambre administrative ;
Qu'il a donc lieu, conformément à l'art. 11 al. 3 LPA, de transmettre à la chambre administrative le recours en tant qu'il concerne la décision relative aux prestations d'aide sociale pour raison de compétence ;
Que la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Se déclare incompétente à raison de la matière concernant le recours en matière d'aide sociale.
2. Transmet le recours de Madame A______ contre la décision sur opposition du SPC du 30 avril 2021 en matière d'aide sociale à la chambre administrative de la Cour de justice.
3. Réserve la suite de la procédure.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le