Unemployment Benefit Suspension Appeals Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed two distinct decisions from the cantonal employment office that imposed separate, consecutive penalties of 34 and 41 days of suspension of unemployment benefits for failing to follow up on job assignments. During the appeal hearing, after the court explained that the requested consolidation of the two matters was procedurally impossible because they involved distinct facts, the appellant declared her withdrawal of the appeal against the incidental decision rejecting the joinder of causes, leading the court to accept the withdrawal and terminate the procedure by striking the case from the roll pursuant to administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 89 al. 1 LPA; Unemployment Benefit Suspension Appeals Withdrawal: During the appeal hearing, after the court explained that the requested consolidation of the two matters was procedurally impossible because they involved distinct facts, the appellant declared her withdrawal of the appeal against the incidental decision rejecting the joinder of causes, leading the court to accept the withdrawal and terminate the procedure by striking the case from the roll pursuant to administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates that the withdrawal of the appeal terminates the procedure, which is the basis for the court's decision to take note of the withdrawal and strike the case from the roll.
Texte complet
A/1470/2015
### [ATAS/543/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1971120) du 06.07.2015 ( CHOMAG ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0005/ATAS_000543_2015_A_1470_2015.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1470/2015 ATAS/543/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 6 juillet 2015 10ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée aux AVANCHETS · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE · intimé
Vu la décision sur opposition du 16 mars 2015 de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’office ou l’intimé) prononçant une suspension d’une durée de 34 jours du droit à l’indemnité de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) pour ne pas avoir donné suite à une assignation d’emploi auprès de l’Association B______;
Vu la décision sur opposition du 17 mars 2015 de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : la caisse ou l’intimé) prononçant une suspension d’une durée de 41 jours du droit à l’indemnité de l’assurée pour ne pas avoir donné suite à une assignation d’emploi auprès de l’Association B______ ;
Vu l’opposition formée contre ces deux décisions en date du 15 avril 2015 par l’assurée qui sollicitait préalablement la jonction des causes ;
Vu la décision incidente de l’office du 27 avril 2015 rejetant la demande de jonction des causes ;
Vu le recours interjeté par l’assurée contre ladite décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;
Vu la réponse du 3 juin 2015 de l’intimé ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 6 juillet 2015, lors de laquelle il a été expliqué à la recourante que la décision objet du recours ne porte que sur la demande préalable de jonction des causes, laquelle n’est pas possible s’agissant de deux décisions distinctes portant sur des états de faits distincts ;
Vu que la recourante, après avoir reçu ces explications, a déclaré retirer son recours ;
Attendu que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;
Qu’en l’espèce, le recours ayant été retiré, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière : Florence SCHMUTZ · Le président : Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le