Appeal Withdrawal and Case Dismissal Regarding Reimbursement Demand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acknowledged the appellant's withdrawal of her appeal against a decision by the supplementary benefits service demanding reimbursement of CHF 4,950, a withdrawal confirmed after the court inquired whether the appeal was genuinely intended or if the appellant was seeking payment arrangements instead of challenging the debt. Consequently, the court recognized the appellant's intent to seek a waiver of the reimbursement obligation or, alternatively, an installment plan, and ordered the case to be struck from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAppeal Withdrawal and Case Dismissal Regarding Reimbursement Demand: Consequently, the court recognized the appellant's intent to seek a waiver of the reimbursement obligation or, alternatively, an installment plan, and ordered the case to be struck from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the procedure followed regarding the withdrawal of the appeal.
Texte complet
A/1714/2022
### [ATAS/542/2022](/apps/decis/fr/atas/show/3021091) du 15.06.2022 ( PC ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2022/0005/ATAS_000542_2022_A_1714_2022.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1714/2022 ATAS/542/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 juin 2022 5ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée au GRAND-SACONNEX · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE · intimé
Vu la décision sur opposition du 16 mars 2022 du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé), réclamant le remboursement d’un montant de CHF 4'950.- ;
Vu le recours interjeté par Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), en date du 30 mai 2022 et complété le 7 juin 2022 ;
Vu le courrier de la chambre de céans, daté du 8 juin 2022, par lequel il est demandé à l’assurée si cette dernière souhaite véritablement recourir contre la décision du 16 mars 2022, alors que le contenu du texte semble plutôt s’attacher à l’obtention d’un aménagement, sous forme de mensualités, pour s’acquitter du paiement de la somme réclamée par le SPC ;
Vu la réponse de l’assurée, postée le 13 juin 2022, par laquelle cette dernière confirme à la chambre de céans qu’elle retire son recours ;
Qu’il conviendra que le SPC traite la demande de l’assurée comme une demande de remise de l’obligation de rembourser, subsidiairement comme une demande d’aménagement de paiement par mensualités ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
Le prÉsident DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière Véronique SERAIN · Le président Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le