Insurers v. Medical Establishment: Claim Withdrawal and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral health insurance providers, represented by a service company, sued a medical establishment seeking the restitution of CHF 90,389.00 with interest, which falls under the arbitral tribunal's jurisdiction for disputes between insurers and service providers. The court noted that the medical establishment's status as a service provider and the tribunal's territorial competence were established, but ultimately the plaintiffs withdrew their administrative claim after reaching a settlement with the defendant. Because withdrawing a claim generally implies the withdrawing party is considered the unsuccessful party, the tribunal accepted the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered the plaintiffs to bear the judicial costs amounting to CHF 381.00.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 78 let. a LPA, Art. 89 al. 2 LAMal, Art. 42 al. 1 LAMal, Art. 89 al. 3 LAMal, Art. 89 al. 5 LAMal, Art. 35ss LAMal; Insurers v. Medical Establishment: Claim Withdrawal and Cost Allocation: The court noted that the medical establishment's status as a service provider and the tribunal's territorial competence were established, but ultimately the plaintiffs withdrew their administrative claim after reaching a settlement with the defendant. Because withdrawing a claim generally implies the withdrawing party is considered the unsuccessful party, the tribunal accepted the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered the plaintiffs to bear the judicial costs amounting to CHF 381.00.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, cited in the reasoning explaining the cost assessment, is used to justify the decision to impose judicial costs and fees.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1556/2019 ATAS/541/2020
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 29 juin 2020
En la cause
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA demanderesses
EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA
SUPRA-1846 SA
Toutes représentées par GROUPE MUTUEL SERVICES SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY
contre
A______ SA, sise à GENEVE, comparant avec élection de défenderesse domicile en l'étude de Maître Justine AYER
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente
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ATTENDU EN FAIT
Que A______ SA, inscrite au Registre du commerce du canton de Genève, a pour but l’exploitation d’un établissement médical dispensant des soins médicaux, chirurgicaux et infirmiers ambulatoires, ou nécessitant une hospitalisation de courte durée ; que le n° RCC de la société est le B 710825 ; Que le 17 avril 2019, les demanderesses, représentées par Groupe Mutuel Services SA, ont déposé auprès du Tribunal arbitral une demande visant à ce que A______SA soit condamnée à leur restituer la somme de CHF 90'389.- avec intérêts à 5% ; Que les parties ont sollicité la suspension de la procédure ; Que le 8 août 2019, l’instruction de la présente procédure a été suspendue en application de l’art. 78 let. a LPA ; Que par courrier du 26 juin 2020, Groupe Mutuel Services SA a informé le Tribunal de céans qu’un accord avait été trouvé et que les demanderesses retiraient, partant, l’action de droit administratif du 17 avril 2019 ; qu'elle a prié le Tribunal de céans de rayer la cause du rôle sans frais à charge des parties.
CONSIDERANT EN DROIT
Que selon l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), les litiges entre assureurs et fournisseurs sont jugés par le Tribunal arbitral. Est compétent le Tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (art. 89 al. 2 LAMal) ; que le Tribunal arbitral est aussi compétent si le débiteur de la rémunération est l’assuré (système du tiers garant, art. 42 al. 1 LAMal) ; qu’en pareil cas, l’assureur représente, à ses frais, l’assuré au procès (art. 89 al. 3 LAMal). La procédure est régie par le droit cantonal (art. 89 al. 5 LAMal) ; Qu’en l’espèce, la qualité de fournisseur de prestations au sens des art. 35ss LAMal et 38ss de l’ordonnance sur l’assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal) de la défenderesse n’est pas contestée ; que les demanderesses entrent dans la catégorie des assureurs au sens de la LAMal ; que la compétence du Tribunal arbitral du canton de Genève pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; qu'elle est également acquise ratione loci, dans la mesure où la demanderesse a son siège à Genève ; Qu’il convient de prendre acte de ce que Groupe Mutuel Services SA a retiré le 26 juin 2020 sa demande du 17 avril 2019 ; Que la partie qui retire sa demande doit, en principe, être considérée comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là ;
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Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais judiciaires de CHF 281.- et un émolument de CHF 100.- seront mis à charge des demanderesses.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Met les frais judiciaires d'un montant de CHF 281.-, et l'émolument de CHF 100.-, à charge des demanderesses.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Irène PONCET Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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