Claim Withdrawal and Cost Allocation in Arbitral Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant initiated a payment request against a defendant on October 19, 2011, following conciliation hearings, but subsequently informed the Arbitral Tribunal of Insurance on April 19, 2012, that they were withdrawing their demand. The court acknowledged the withdrawal of the claim and, noting that the arbitral procedure is not free under cantonal law, ordered the claimant to bear the tribunal's costs of 100 francs plus a fee of 50 francs, subsequently striking the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAClaim Withdrawal and Cost Allocation in Arbitral Procedure: The court acknowledged the withdrawal of the claim and, noting that the arbitral procedure is not free under cantonal law, ordered the claimant to bear the tribunal's costs of 100 francs plus a fee of 50 francs, subsequently striking the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article justifies the decision to charge court costs and fees to the plaintiffs following the withdrawal of the claim.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3305/2011 ATAS/541/2012
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 25 avril 2012
En la cause
X___________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de demandeurs domicile en l'étude de Maître MAISSEN Dominique
contre
Y__________ à Pully défenderesses
Z__________ à Pully
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente
- 2/2 -
Vu la demande en paiement de X_________ datée du 11 octobre 2011, déposée le 19 octobre 2011 ;
Vu l’audience de conciliation du 11 novembre 2011 lors de laquelle il a été décidé de reconvoquer la cause en conciliation début 2012 ;
Vu l’audience de conciliation et du 24 février 2012 lors de laquelle la cause a été agendée à un mois à charge pour les parties d’informer le Tribunal du suivi ;
Attendu que par courrier u 19 avril 2012, X_________ a déclaré retirer sa demande ;
Qu’il convient d’en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr., ainsi qu'un émolument de 50 fr., seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr., ainsi qu’un émolument de 50 fr., à la charge des demandeurs.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3305/2011