Insured's Ambiguous Letter Regarding Pension Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party contested the amount of their old-age pension, initially filing an opposition, but later sent a confusing letter to the cantonal compensation fund asserting the decision was invalid and simultaneously stating the opposition was withdrawn, leading the fund to dismiss the case. The court found that the insured's letter did not constitute a clear and unconditional withdrawal of the opposition because it also contested the decision's validity and seemed to withdraw the opposition based on that perceived invalidity, reasoning that the fund should have clarified the insured's intent before striking the case from the record, and therefore partially admitted the appeal, remanding the matter for the fund to rule on the initial opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010, art. 64 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Insured's Ambiguous Letter Regarding Pension Opposition: The court found that the insured's letter did not constitute a clear and unconditional withdrawal of the opposition because it also contested the decision's validity and seemed to withdraw the opposition based on that perceived invalidity, reasoning that the fund should have clarified the insured's intent before striking the case from the record, and therefore partially admitted the appeal, remanding the matter for the fund to rule on the initial opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited for informing the parties about the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal.
Cited as part of the procedural requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.
This article establishes the former jurisdiction of the Cantonal Social Insurance Tribunal, which is relevant for establishing the competence of the current reviewing chamber.
Cited as the legal basis defining the disputes over which the former Cantonal Tribunal had jurisdiction.
Cited as the provision transferring pending procedures from the former Cantonal Tribunal to the Social Insurance Chamber of the Court of Justice.
Cited in the context of the court's ability to rule on procedural matters, although the specific order only mentions free procedure.
The dispositive explicitly orders that the procedure is free, which is a cost-related ruling.
Texte complet
A/3853/2010
### [ATAS/540/2011](/apps/decis/fr/atas/show/1965737) du 26.05.2011 ( AVS ) , PARTIELMNT ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2011/0005/ATAS_000540_2011_A_3853_2010.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3853/2010 ATAS/540/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 mai 2011 3ème Chambre
En la cause
Monsieur J___________, domicilié à Kippel · recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION CCGC-AVS, sise route de Chêne 54; case postale 6330, 1211 Genève 6 · intimée
ATTENDU EN FAIT
Qu'en date du 9 février 2010, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) a rendu une décision aux termes de laquelle elle a reconnu à Monsieur J___________ le droit à une rente simple de vieillesse de 1'037 fr. par mois à compter du 1er janvier 2010;
Que le 12 mars 2010, l'intéressé s'est opposé à cette décision par le biais de son conseil, Me SIEBER, en alléguant en substance que le montant mensuel de sa rente devrait s'élever à 1'140 fr. puisqu'il avait toujours payé régulièrement ses cotisations;
Que par courrier du 30 septembre 20 10 l'assuré a adressé à la caisse une lettre mentionnant en référence la décision litigieuse et dont la teneur était la suivante :
"Diese Décision ist ungultig.
Siehe bitte unter - Verfügung Art. 5 des Gesetzes über die Eidg. Verwaltungsporzedur (PA).
Siehe bitte unter Art. 5 und 4 der Genfer Amtsprozedur - Richtlinien in einem Streitfall : Ziffer 1007 und 1008 und 1009. Sie war nicht unterzeichnet von einer Amtsperson und war nicht eingeschrieben.
Die Einsprache von Herr Rechtsanwalt SIEBER vom 12.03.1020 wird demzufolge von mir zurückgezogen.";
Que par décision du 14 octobre 2010, la caisse, "vu que par lettre du 30 septembre 2010, Monsieur J___________ dit vouloir retirer son opposition", a rayé la cause du rôle;
Que par courrier du 10 novembre 2010, l'assuré a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - en contestant une nouvelle fois le montant de sa rente, alléguant que cette dernière devrait s'élever à 1'140 fr. par mois;
Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 17 décembre 2010, se référant au courrier que lui avait adressé l'assuré en date du 30 septembre 2010, a conclu à l'irrecevabilité du recours;
Qu'elle allègue que l'assuré a en effet retiré son opposition, ce qu'elle s'est bornée à constater;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10);
Que depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que selon la jurisprudence, un retrait de recours doit faire l'objet d'une déclaration expresse; qu'il est certes irrévocable mais ne saurait être conditionnel ou tacite (cf. ATF 8C_597/2007 du 10 décembre 2007 et réf. citées);
Qu'en l'espèce, force est de constater que le courrier adressé par l'assuré à la caisse en date du 30 septembre 2010 ne saurait être considéré comme un retrait clair et inconditionnel de son opposition;
Que si l'assuré y conclut effectivement en indiquant qu'il souhaite que l'opposition formée par son conseil lui soit renvoyée, il conclut également, au début de sa missive, à la nullité de la décision de la caisse;
Qu'il semble ressortir de ce courrier contradictoire que l'assuré a tiré la conclusion de cette nullité que son opposition était inutile ("demzufolge");
Que l'ensemble des déclarations de l'assuré laissait ainsi planer un doute sur sa volonté inconditionnelle de retirer l'opposition, que l'intimée aurait dû tenter de lever en interpellant l'intéressé avant de rayer la cause du rôle;
Que le recours interjeté auprès du Tribunal cantonal démontre au surplus que la volonté de l'assuré n'était effectivement pas de renoncer à sa contestation;
Que dans ces conditions, le recours doit être admis partiellement et la cause renvoyée à l'intimée afin que cette dernière entre en matière sur l'opposition et statue;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement au sens des considérants.
Renvoie la cause à l'intimée à charge d'entrer en matière sur l'opposition et de statuer sur cette dernière.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie-Catherine SECHAUD · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le