Premature Appeal on Supplementary Benefits Subject to Administrative Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals contesting a decision on federal and cantonal supplementary benefits, which informed them of a thirty-day period to file an opposition with the service that issued it, prematurely filed a direct appeal with the Social Insurance Chamber of the Court of Justice. The Court ruled the appeal inadmissible because the mandatory prerequisite of exhausting the internal administrative remedy—the opposition to the issuing authority—had not been met, and consequently transmitted the premature appeal to the relevant service to be treated as a valid opposition within its jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF; Premature Appeal on Supplementary Benefits Subject to Administrative Opposition: The Court ruled the appeal inadmissible because the mandatory prerequisite of exhausting the internal administrative remedy—the opposition to the issuing authority—had not been met, and consequently transmitted the premature appeal to the relevant service to be treated as a valid opposition within its jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the transmission of the premature appeal to the respondent as a valid opposition.
Cited in the reasoning as the procedural requirement (exhausting opposition prior to appeal) violated by the premature appeal.
Cited as the legal basis for appealing the present judgment to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/229/2025
### [ATAS/54/2025](/apps/decis/fr/atas/show/3385214) du 30.01.2025 ( PC ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2025/0000/ATAS_000054_2025_A_229_2025.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/229/2025 ATAS/54/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 janvier 2025 Chambre 3
En la cause
A______ et B______ · recourants
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que, par décision du 28 novembre 2024, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a informé le Service de protection de l’adulte (ci-après : SPAd) qu’il avait recalculé le droit aux prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC) de Madame A______ et Monsieur B______ (ci-après : les intéressés) à compter du 1er mai 2024 ;
Que cette décision indiquait expressément qu’en cas de désaccord, les intéressés pouvaient former opposition auprès du SPC dans un délai de trente jours ;
Que, par acte du 25 janvier 2025, les intéressés ont interjeté recours auprès de la Cour de céans ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ;
Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la Cour de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Qu’il ressort également de la jurisprudence que le juge ne peut être valablement saisi d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l’assuré entend contester (arrêt non publié du 4 juillet 2000 en la cause H400, cons. 1b et Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1988, p. 487, cons. 3b) ;
Qu’en l’occurrence, force est de constater que les intéressés n’ont pas encore épuisé les voies de droit pourtant expressément mentionnées dans la décision litigieuse ;
Que dès lors, leur « recours », prématuré, doit être déclaré irrecevable ;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le recours interjeté prématurément doit être transmis à l'intimé comme valant opposition et objet de sa compétence.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours irrecevable, car prématuré.
2. Le transmet à l’intimé comme valant opposition et objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Pascale HUGI · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties au service de protection de l’adulte ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le