Cantonal Social Insurance Tribunal Dismisses Moot Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Social Insurance Tribunal addressed an appeal filed by a company against a cantonal compensation fund, following a request for removal of objection dated October 10, 2002, and subsequent correspondence, including a letter from the appellant on August 15, 2003. The Court found that the appeal had become moot due to intervening circumstances, leading it to strike the case from the roll, dismiss all other claims, declare the procedure free of charge, and inform the parties of their right to appeal to the Federal Insurance Tribunal within 30 days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 132, 106 et 108 OJ, Rayé la cause du rôle, Dit que la procédure est gratuite; Cantonal Social Insurance Tribunal Dismisses Moot Appeal: The Court found that the appeal had become moot due to intervening circumstances, leading it to strike the case from the roll, dismiss all other claims, declare the procedure free of charge, and inform the parties of their right to appeal to the Federal Insurance Tribunal within 30 days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order no. 4 to specify the requirements for filing an appeal with the Federal Supreme Court.
The core decision to remove the case from the roll because the appeal became moot.
The court decided that the procedure is free of charge (costs decision).
Texte complet
A/1348/2003
### [ATAS/54/2003](/apps/decis/fr/atas/show/1956251) du 23.09.2003 ( AVS ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2003/0000/ATAS_000054_2003_A_1348_2003.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1348/2003-2-avs ATAS/54/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Du 21 octobre 2003 2ème Chambre
Entre
X__________ SA
recourante
Et
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, 54, route de Chêne à Genève,
intimee
CE JOUR
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
REND L'ARRET SUIVANT
Vu la demande en mainlevée du 10 octobre 2002,
Vu les différentes correspondances au dossier,
Vu le courrier de la recourante le 15 août 2003,
Attendu que le recours est devenu sans objet.
\*\*\*\*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Raye la cause du rôle.
2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois
éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : Pierre RIES · La présidente : Isabelle DUBOIS
Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe