Claimant v. Complementary Benefits Service (Health Insurance Subsidy Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a decision from the complementary benefits service that had rejected her opposition to a prior ruling denying her complementary benefits and demanding reimbursement of health insurance subsidies, leading the service to admit the appeal, annul the contested decision, and refer the matter back for a new ruling because the service itself acknowledged the claimant's entitlement to the health insurance subsidy during the appeal process, consequently awarding the claimant CHF 2,000 in equitable compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 42 LTF; Claimant v. Complementary Benefits Service (Health Insurance Subsidy Appeal): Qu’au vu de l’issue du recours, une indemnité de CHF 2'000.- sera allouée à la recourante, à charge de l’intimé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish jurisdiction for the review, which is context for the entire decision, although the operative part focuses on procedural outcomes.
Cited in the reasoning to establish jurisdiction for the review, which is context for the entire decision, although the operative part focuses on procedural outcomes.
Cited in order 6 to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
Cited in order 6 regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1562/2017
### [ATAS/538/2017](/apps/decis/fr/atas/show/1973247) du 26.06.2017 ( PC ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2017/0005/ATAS_000538_2017_A_1562_2017.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1562/2017 ATAS/538/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 juin 2017 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marie-Josée COSTA · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE · intimé
Vu en fait la décision du 16 mars 2017 du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) rejetant l’opposition de Madame A______ (ci-après : l’assurée) formée à l’encontre d’une décision du SPC du 19 juillet 2016 refusant le droit aux prestations complémentaires à l’assurée dès le 1er janvier 2016 et lui demandant le remboursement de CHF 5'854.- de subside d’assurance-maladie ;
Vu le recours de l’assurée, représentée par une avocate, du 28 avril 2017 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant à l’octroi d’un subside d’assurance-maladie ;
Vu la réponse du SPC du 30 mai 2017 par laquelle il constate le droit de l’assurée à un subside d’assurance-maladie et conclut à l’admission du recours et au renvoi de la cause pour nouvelle décision ;
Vu le courrier de l’assurée du 14 juin 2017 par lequel elle constate avoir obtenu gain de cause et conclut à l’octroi d’une indemnité équitable ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1erjanvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable ;
Qu’au vu de la réponse de l’intimé du 30 mai 2017, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé afin qu’il rende une nouvelle décision ;
Qu’au vu de l’issue du recours, une indemnité de CHF 2'000.- sera allouée à la recourante, à charge de l’intimé.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L’admet.![endif]>![if>
3. Annule la décision litigieuse et renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision.![endif]>![if>
4. Alloue une indemnité de CHF 2'000.- à la recourante, à charge de l’intimé. ![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Julia BARRY · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le