Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/537/2024 • CJ GE ATAS/537/2024 Généré par l'IA

Legal Aid Fee Exemption Rectification

Numéro de cause ATAS/537/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a judgment that rejected an appeal against an invalidity insurance office decision and imposed a fee on the appellant, the legal aid service requested a rectification, arguing the appellant, benefiting from legal aid, should be exempt from the fee. The court found that rectification procedures are strictly limited to non-disputable or obvious errors that do not alter the substance of the decision, and determined that the original disposition imposing the fee was indeed erroneous given the appellant's legal aid status. Consequently, the court admitted the rectification request and amended the prior judgment to exempt the appellant from paying the court fee, citing relevant statutory provisions regarding legal aid in such proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Legal Aid Fee Exemption Rectification: The court found that rectification procedures are strictly limited to non-disputable or obvious errors that do not alter the substance of the decision, and determined that the original disposition imposing the fee was indeed erroneous given the appellant's legal aid status. Consequently, the court admitted the rectification request and amended the prior judgment to exempt the appellant from paying the court fee, citing relevant statutory provisions regarding legal aid in such proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire gratuite rectification de la décision assurance-invalidité honoraires d'avocat prestation d'assurance perte de l'intérêt digne de protection
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI - 831.20]

Cited in the reasoning leading to the rectification concerning the exemption of costs based on legal aid.

13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]

Cited in the reasoning leading to the rectification concerning the exemption of costs based on legal aid.

art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

The court used the power granted by this article to declare the rectification request admissible and to modify the previous decision's dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1458/2023 ATAS/537/2024

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Décision sur rectification du 27 juin 2024 Chambre 9

En la cause

A______ recourante représentée par Me Mirolub VOUTOV, avocat

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente

- 2/3 -

Attendu en fait que, par arrêt du 9 février 2024 (ATAS/94/2024), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a rejeté le recours interjeté le 1er mai 2023 par Madame A______ par l’intermédiaire de son conseil contre la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 14 mars 2023, a dit que la recourante qui succombe, n’avait pas droit à des dépens et a condamné cette dernière au paiement d’un émolument de CHF 200.-. Que le service de l’assistance juridique a sollicité de la chambre de céans une modification du dispositif de l’arrêt précité, dans le sens que la recourante, au bénéfice de l’assistance juridique, devait être exemptée du paiement d’un émolument.

Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du

11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ; Qu’en l’espèce, la chambre de céans constate que le dispositif de l’arrêt en cause est erroné, de sorte que la requête en rectification est dès lors déclarée recevable et admise ; Qu’il convient de rectifier le dispositif de l’arrêt dans le sens que la recourante étant mise au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI - 831.20] et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03].

A/1458/2023

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare recevable la requête en rectification demandée par le service de l’assistance juridique contre l’arrêt du 9 février 2024 de la chambre des assurances sociales.

Au fond :

2. L’admet.

3. Rectifie le dispositif de l’arrêt du 9 février 2024 (ATAS/94/2024) en indiquant que la recourante étant mise au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge.

La greffière La présidente

Sylvie CARDINAUX Eleanor McGREGOR

Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l'office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1458/2023