Claimant v. [Opposing Party Name Redacted]: Suspension Pending Related Federal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a decision denying her the status of an independent contractor for her work as a coder-interpreter, seeking consolidation with a related, previously decided case involving another coder-interpreter in an identical factual situation. The court determined that because the outcome of the current appeal hinged on the final ruling of the higher court in the consolidated case, which had already been appealed to the Federal Tribunal, it exercised its authority to suspend the present proceedings pending the definitive judgment in the related matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 85 LTF, Art. 42 LTF; Claimant v. [Opposing Party Name Redacted]: Suspension Pending Related Federal Appeal: The court determined that because the outcome of the current appeal hinged on the final ruling of the higher court in the consolidated case, which had already been appealed to the Federal Tribunal, it exercised its authority to suspend the present proceedings pending the definitive judgment in the related matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of the proceedings based on this article.
This provision is cited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal.
This provision is cited to inform the parties about the admissibility requirements (pecuniary threshold) for an appeal concerning pecuniary disputes.
This provision is cited regarding the formal requirements for the appeal brief to be addressed to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1288/2013 ATAS/537/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 28 mai 2013
2ème Chambre
En la cause
Madame W__________, domiciliée au GRAND-SACONNEX recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis intimé 12, rue des Gares, GENEVE
Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
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EN FAIT
1. Par décision sur opposition du 28 mars 2012, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse ou l'intimée) a refusé à Madame W__________ (ci-après l'assurée ou la recourante) le statut d'indépendant en qualité de codeuse-interprète auprès de la Fondation X__________.
2. L'assurée a formé recours le 23 avril 2013 et a sollicité la jonction de la cause avec la cause A/2392/2012 portant sur le même complexe de faits.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.
A fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction.
3. En l’espèce, la cause porte sur le statut d’indépendante ou de salariée de la recourante, dans le cadre de son activité déployée en lien avec la Fondation X__________. La Cour de céans a été saisie d’un recours de ladite fondation, contre une décision similaire de la caisse, concernant une autre codeuse-interprète et enregistrée sous le numéro A/2392/2012. Un arrêt a été rendu en date du 9 avril 2013 et a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (9C_364/2013). La situation des deux codeuses-interprètes étant toutefois identique, il convient de suspendre la présente cause jusqu’à droit jugé définitivement dans la cause 9C_364/2013 par le Tribunal fédéral.
A/1288/2013
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure 9C_364/2013 concernant la cause A/2392/2012.
3. Réserve la suite de la procédure.
2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Irène PONCET Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1288/2013