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ATAS/537/2008 • CJ GE ATAS/537/2008 Généré par l'IA

Insured's Claim Against Health Insurer Transferred Due to Material Incompetence

Numéro de cause ATAS/537/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An insured individual filed a document that was treated as a complaint against their mandatory health insurer following a slight reduction in their monthly premium. The court determined that its jurisdiction, limited to disputes concerning health insurance premiums under cantonal law, was not invoked, as the matter did not concern a premium increase and the filing explicitly mentioned the intent to lodge a criminal complaint, referencing issues such as the retention of medical documents, dishonesty by a healthcare professional, and abuse of power. Consequently, the Cantonal Social Insurance Tribunal declared itself materially incompetent and transmitted the case to the Public Prosecutor General's Office, as the asserted claims fell outside its purview.

Regeste Legislator

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Art. 11 LPA, Art. 42 LTF; Insured's Claim Against Health Insurer Transferred Due to Material Incompetence: The court determined that its jurisdiction, limited to disputes concerning health insurance premiums under cantonal law, was not invoked, as the matter did not concern a premium increase and the filing explicitly mentioned the intent to lodge a criminal complaint, referencing issues such as the retention of medical documents, dishonesty by a healthcare professional, and abuse of power. Consequently, the Cantonal Social Insurance Tribunal declared itself materially incompetent and transmitted the case to the Public Prosecutor General's Office, as the asserted claims fell outside its purview.

Mots-clés

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assureur-maladie production de créance escroquerie à l'assurance réduction des primes litige d'assurances sociales dénonciation pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal via public law appeal.

Art. 42 LTF

Cited regarding the requirements for submitting the appeal brief (memorial) to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1257/2008 ATAS/537/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 6 mai 2008

En la cause

Monsieur S__________, domicilié à GENEVE recourant

contre

AVENIR ASSURANCES, sis Groupe Mutuel, rue du Nord 5, intimé MARTIGNY

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur S__________ (ci-après le recourant) est affilié auprès de AVENIR ASSURANCES (ci-après l'intimée) pour l'assurance obligatoire des soins ;

Que l'intimée a informé le recourant à la fin de l'année 2007 que le montant de sa prime mensuelle d'assurance passera de 346.80 fr. en 2007 à 338.50 fr. en 2008, soit une légère diminution de la prime ;

Que suite à l'opposition du recourant, l'intimée a rendu une décision le 25 janvier 2008, puis une décision sur opposition le 12 mars 2008, confirmant le montant de la nouvelle prime d'assurance, inférieure à la précédente ;

Que par écriture du 12 avril 2008 le recourant indique déposer « par la présente plainte pénale » contre l'intimée ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal);

Que, toutefois, force est de constater que l'écriture du recourant ne porte pas sur le montant de la prime, au demeurant inférieure à la précédente de sorte qu'aucune hausse de prime ne peut être objet de litige, le recourant mentionnant plusieurs fois dans cette écriture sa volonté de déposer une plainte pénale, se plaignant, pour autant que le Tribunal de céans puisse en juger, de rétention de pièces médicales, de malhonnêteté d'un professionnel de la santé et d'abus de pouvoir;

Attendu qu'aux termes de la loi sur la procédure administrative, l'autorité examine d'office sa compétence et, si elle la décline, transmet l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties (art. 11 LPA).

A/1257/2008

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Se déclare incompétent en raison de la matière.

2. Transmet la présente cause au Parquet du Procureur général, comme objet de sa compétence.

3. Raye la cause du rôle

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Yaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/1257/2008