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ATAS/536/2024 • CJ GE ATAS/536/2024 Généré par l'IA

Appeal Struck for Duplication and Loss of Object

Numéro de cause ATAS/536/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The court considered an appeal filed by an insured person against a decision from the complementary benefits service, noting that a subsequent appeal filing under a new case number was an error because the communication received from the appellant on a specific date related to the initial, already registered appeal. Citing the judicial organization law which permits a single judge to finalize proceedings due to withdrawal or loss of object, the court declared the new appeal without object and ordered the case to be struck from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Appeal Struck for Duplication and Loss of Object: Citing the judicial organization law which permits a single judge to finalize proceedings due to withdrawal or loss of object, the court declared the new appeal without object and ordered the case to be struck from the roll.

Mots-clés

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droit judiciaire procès devenu sans objet organisation de la procédure date de dépôt qualité pour recourir demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

This provision authorizes the judge to take the final decision to declare the case without object, which is done in order 1 and 2.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110

Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2072/2024 ATAS/536/2024

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 juin 2024 Chambre 6

En la cause

A______ recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.

- 2/2 -

Vu en fait le recours du 7 avril 2024 de Madame A______ (ci-après : l’assurée) à l’encontre d’une décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 8 mars 2024, enregistré sous le N° A/1188/2024. Vu le courrier de la recourante du 19 juin 2024. Vu l’enregistrement d’un nouveau recours sous le N° A/2072/2024.

Attendu en fait que selon l’art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le juge peut prendre seul les décisions finales de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours. Que l’écriture du 19 juin 2024 de la recourante concerne la procédure A/1188/2024, de sorte que c’est par erreur qu’une nouvelle procédure a été ouverte. Que le recours sera en conséquence déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE :

1. Déclare le recours sans objet.

2. Raye la cause du rôle.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Adriana MALANGA Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2072/2024