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ATAS/536/2013 • CJ GE ATAS/536/2013 Généré par l'IA

Unemployment Insurance Recalculation and Withdrawal of Appeal Following Self-Employment Status Confirmation

Numéro de cause ATAS/536/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An unemployment insurance fund demanded repayment of CHF 6,563.45 from an insured individual based on a recalculation of benefits for April to July 2012, prompting the insured to appeal, explaining the matter was pending review of her self-employed status which, if confirmed, would alter her 2012 earnings. The insured subsequently withdrew the appeal after being recognized as self-employed, leading the court to confirm its jurisdiction over unemployment insurance disputes and to accept the withdrawal, consequently striking the case from the record.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 1 let. a ch. 8 LOJ; Unemployment Insurance Recalculation and Withdrawal of Appeal Following Self-Employment Status Confirmation: The insured subsequently withdrew the appeal after being recognized as self-employed, leading the court to confirm its jurisdiction over unemployment insurance disputes and to accept the withdrawal, consequently striking the case from the record.

Mots-clés

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recalcul des indemnités de chômage suppression de la prestation d'assurance gain assuré statut professionnel chômage surassurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 134 al. 1 let. a ch. 8 LOJ

This provision was cited in the reasoning section to establish the court's jurisdiction over the dispute, although it was not explicitly repeated in the dispositive orders, which only concerned case management and costs based on the withdrawal.

Art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ)

This provision was cited in the reasoning section to establish the court's jurisdiction over the dispute, although it was not explicitly repeated in the dispositive orders, which only concerned case management and costs based on the withdrawal.

Art. 134 al. 1 let. a ch. 8 LOJ

This provision was cited in the reasoning section to establish the court's jurisdiction over the dispute, although it was not explicitly repeated in the dispositive orders, which only concerned case management and costs based on the withdrawal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1477/2013 ATAS/536/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 mai 2013

1ère Chambre

En la cause

Madame Q__________, domiciliée à ATHENAZ recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue intimée de Montbrillant 40, GENEVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/2 -

Attendu en fait que par décision du 12 février 2013, confirmée sur opposition le 8 avril 2013, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la Caisse) a réclamé à Madame Q__________ le remboursement de la somme de 6'563 fr. 45, les indemnités de l'assurance-chômage ayant été recalculées pour la période d'avril 2012 à juillet 2012 ;

Que l'assurée a interjeté recours le 5 mai 2013 contre ladite décision ; qu'elle explique que l'examen de son statut d'indépendant à l'AVS est toujours en cours et que, le cas échéant, ses gains 2012 seraient modifiés ;

Que par courrier du 15 mai 2013, l'assurée a déclaré retirer son recours, ayant été reconnue comme indépendante ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que l'assurée a retiré son recours interjeté le 5 mai 2013 ;

Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1477/2013