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ATAS/534/2024 • CJ GE ATAS/534/2024 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal After Superseding Decision

Numéro de cause ATAS/534/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An insured party filed an appeal against a social insurance decision, but subsequently, the insurance office issued a new decision that superseded the original one, prompting the court to inquire if the appeal remained relevant. The insured party then formally declared they were withdrawing or "lifting" their appeal. Consequently, the court based its decision on the relevant procedural law, which stipulates that the withdrawal of an appeal terminates the procedure, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Withdrawal of Appeal After Superseding Decision: The insured party then formally declared they were withdrawing or "lifting" their appeal. Consequently, the court based its decision on the relevant procedural law, which stipulates that the withdrawal of an appeal terminates the procedure, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll.

Mots-clés

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suppression de la prestation d'assurance litige d'assurances sociales subrogation de l'assureur retrait de la demande annulation de la décision administrative réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10)

This provision governs the termination of the procedure due to the withdrawal of the appeal, which is the basis for orders 1 and 2.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties of their right to appeal against the present ruling to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited to specify the conditions under which the appeal memorandum must be sent electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1377/2024 ATAS/534/2024

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 juin 2024 Chambre 6

En la cause

recourant A______

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.

- 2/2 -

Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 28 mars 2024, notifiée à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré). Vu le recours de l’assuré du 23 avril 2024 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, à l’encontre de la décision précitée. Vu la nouvelle décision de l’OAI du 8 mai 2024, annulant celle du 28 mars 2024. Vu le courrier de la chambre de céans du 23 mai 2024, demandant au recourant d’indiquer si la nouvelle décision lui donne satisfaction. Vu l’écriture de l’assuré du 25 juin 2024, par laquelle il déclare « lever » son recours.

Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure. Qu’en l’espèce, le recourant, en déclarant « lever » son recours, a manifesté qu’il retirait celui-ci. Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Adriana MALANGA Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1377/2024