Withdrawal of Appeal After Superseding Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party filed an appeal against a social insurance decision, but subsequently, the insurance office issued a new decision that superseded the original one, prompting the court to inquire if the appeal remained relevant. The insured party then formally declared they were withdrawing or "lifting" their appeal. Consequently, the court based its decision on the relevant procedural law, which stipulates that the withdrawal of an appeal terminates the procedure, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Withdrawal of Appeal After Superseding Decision: The insured party then formally declared they were withdrawing or "lifting" their appeal. Consequently, the court based its decision on the relevant procedural law, which stipulates that the withdrawal of an appeal terminates the procedure, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the termination of the procedure due to the withdrawal of the appeal, which is the basis for orders 1 and 2.
Cited to inform the parties of their right to appeal against the present ruling to the Federal Tribunal.
Cited to specify the conditions under which the appeal memorandum must be sent electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1377/2024 ATAS/534/2024
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 juin 2024 Chambre 6
En la cause
recourant A______
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE
Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.
- 2/2 -
Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 28 mars 2024, notifiée à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré). Vu le recours de l’assuré du 23 avril 2024 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, à l’encontre de la décision précitée. Vu la nouvelle décision de l’OAI du 8 mai 2024, annulant celle du 28 mars 2024. Vu le courrier de la chambre de céans du 23 mai 2024, demandant au recourant d’indiquer si la nouvelle décision lui donne satisfaction. Vu l’écriture de l’assuré du 25 juin 2024, par laquelle il déclare « lever » son recours.
Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure. Qu’en l’espèce, le recourant, en déclarant « lever » son recours, a manifesté qu’il retirait celui-ci. Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Adriana MALANGA Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1377/2024