Pension Fund Capital Recovery Claim Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual affiliated with a pension fund since 1980 sued to recover a transferred capital sum of approximately 14,841 francs, claiming it was never accounted for in the final pension calculation, but the fund argued the sum served as an entry financing amount and the claim was time-barred, as the individual had notice of how the funds were used as early as 1993. The court dismissed the claim because, under applicable law, the action to recover the funds was subject to a ten-year prescription period, which had expired by 2003, as the plaintiff possessed all necessary information to file a suit no later than 1993.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 code, Art. 41 LPP, Art. 42 LTF, art. 331 à 331e du code des obligations, art. 142 code civil, art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010; Pension Fund Capital Recovery Claim Time-Barred: The court dismissed the claim because, under applicable law, the action to recover the funds was subject to a ten-year prescription period, which had expired by 2003, as the plaintiff possessed all necessary information to file a suit no later than 1993.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the prescription period which led to the rejection of the claim.
Cited to inform the parties of the rules governing appeal via recourse in matters of public law to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning section regarding the scope of jurisdiction, but not explicitly used in the dispositive orders.
Cited in the reasoning section regarding the scope of jurisdiction, but not explicitly used in the dispositive orders.
Cited in the reasoning section regarding the scope of jurisdiction, but not explicitly used in the dispositive orders.
Cited in the reasoning section regarding the previous jurisdiction, but not explicitly used in the dispositive orders.
Cited in the reasoning section regarding the scope of jurisdiction, but not explicitly used in the dispositive orders.
Cited in the reasoning section regarding the transfer of jurisdiction, but not explicitly used in the dispositive orders.
Not cited in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3390/2009 ATAS/534/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 mai 2011
3ème Chambre
En la cause
Monsieur S__________, domicilié à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MARMY Blaise demandeur contre
CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL DE LA VILLE DE CAROUGE, case postale 1614, 1227 Carouge, représentée par Monsieur T__________ de X__________ S.A. défenderesse
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que le 16 septembre 2009, Monsieur S__________ (ci-après : le demandeur), représenté par Me GILLIOZ, a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales -alors compétentd'une demande en paiement dirigée contre la CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL DE LA VILLE DE CAROUGE (ci-après la caisse de pension ou la défenderesse), à laquelle le demandeur est affilié depuis le 1er janvier 1980;
Qu'en substance, le demandeur explique avoir fait transférer à la défenderesse, lors de son affiliation, un avoir de 14'841 fr. dont il constate qu'il n'a pas été pris en compte par la caisse dans son avoir de prévoyance final et demande qu'il lui soit aujourd'hui retransféré par la défenderesse, augmenté des intérêts courus depuis 1980, ce qui correspondrait, selon le demandeur, à un montant de 35'618 fr. ;
Qu'invitée à se déterminer, la défenderesse, par écriture du 16 octobre 2009, a conclu au rejet de la demande, dont elle soutient qu'elle est prescrite;
Qu'elle explique que, sur le montant de 14'841 fr. évoqué par le demandeur, 14'082 fr. ont été utilisés à titre de finance d'entrée (et non de rachat d'années), le reste étant versé dans un premier temps sur un compte de libre passage avant de lui être retransféré sur ordre du demandeur lui-même quelques années plus tard;
Que la défenderesse ajoute qu'il a expressément été fait mention de cette finance d'entrée dès 1993 sur les certificats d'assurance adressés au demandeur;
Qu'invité à se déterminer, le demandeur, par courrier du 9 novembre 2009 de son conseil, a persisté dans ses conclusions en alléguant que "la partie défenderesse commettrait un abus de droit en se prévalant d'une éventuelle exception de prescription, dans la mesure où si par impossible mon client devait être forclos à faire valoir ses droits, la cause ne serait pas à chercher ailleurs que dans l'attitude de la CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL DE LA VILLE DE CAROUGE, laquelle a adopté une attitude cachotière durant d'innombrables années" (sic);
Que la défenderesse, par écriture du 29 novembre 2009, a également persisté dans toutes ses conclusions et contesté avoir jamais agi de manière "cachotière";
Qu'une audience s'est tenue en date du 8 juillet 2010 à l'issue de laquelle il a été décidé de suspendre la procédure d'accord entre les parties, le temps de permettre à ces dernières de ce rencontrer afin que la défenderesse puisse donner toutes les explications utiles au demandeur;
Que par courrier du 5 novembre 2010, le Tribunal cantonal a questionné le conseil du demandeur sur l'issue des pourparlers engagés entre les parties;
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Que par écriture du 19 novembre 2010, le conseil de la défenderesse a indiqué au Tribunal avoir organisé une rencontre avec le demandeur, son épouse et leur conseiller, Monsieur U__________ puis avoir communiqué les pièces du dossier à ce dernier;
Que par écriture du 13 novembre 2010, Me MARMY a informé le Tribunal qu'il reprenait la défense des intérêts du demandeur en compagnie de Monsieur U__________ et que les pourparlers avaient échoué;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil);
Que depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que selon l'article 41 LPP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas;
Qu'en l'espèce, force est de constater que l'action est prescrite depuis 2003 déjà, puisqu'en 1993 au plus tard, le demandeur disposait de toutes les informations utiles à une action éventuelle;
Qu'il savait notamment d'ores et déjà qu'en vertu du règlement de la caisse de pension, son apport avait servi dans sa plus grande partie à financer son entrée et non à racheter des années d'assurance;
Que la demande, intervenue tardivement, doit par conséquent être rejetée;
Qu'il convient de saluer ici les efforts déployés par la défenderesse pour tenter d'expliquer sa situation au demandeur et de répondre à ses questions de manière détaillée.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Rejette la demande.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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