Insured Party v. Social Insurance Office (Disability Pension Duration)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a social insurance office decision that granted a full disability pension only for a limited period (April 1 to June 30, 2019), seeking an ongoing full pension. The reviewing social insurance chamber found the appeal admissible and, noting the opposing office's agreement to further medical review, partially admitted the appeal, annulled the contested decision, and remanded the case back to the office for supplementary instruction and a new decision regarding the claim for a continuous full disability pension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Insured Party v. Social Insurance Office (Disability Pension Duration): The reviewing social insurance chamber found the appeal admissible and, noting the opposing office's agreement to further medical review, partially admitted the appeal, annulled the contested decision, and remanded the case back to the office for supplementary instruction and a new decision regarding the claim for a continuous full disability pension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning as establishing competence, this article is not explicitly cited in the dispositive orders (1-5) and must therefore be excluded based on the rule that only provisions explicitly cited in the dispositive should be included.
Cited in order 5 to inform the parties about the procedure for appealing the judgment to the Federal Tribunal.
Cited in order 5 regarding the formal requirements for submitting the appeal memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1408/2023 ATAS/533/2023
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 juin 2023 Chambre 6
En la cause
A______ recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE
Siégeant : Valérie MONTANI, présidente; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE , juges assesseures
- 2/3 -
Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 23 mars 2023, octroyant à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) une rente entière d’invalidité du 1er avril au 30 juin 2019 ; Vu le recours de l’assuré déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 27 avril 2023, concluant à ce qu’une rente entière d’invalidité lui soit allouée ; Vu la réponse de l’OAI du 22 juin 2023, proposant l’admission du recours et le renvoi pour instruction médicale ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable. Que, vu la réponse de l’intimé du 22 juin 2023, il convient d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction et nouvelle décision.
A/1408/2023
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision de l’intimé du 23 mars 2023.
4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Adriana MALANGA Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1408/2023