Premature Appeal of Benefit Cessation Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a direct appeal against a supplementary benefits service's notice concerning the cessation of benefits following a marriage and the demand for reimbursement, despite the notice explicitly stating that opposition should first be filed with the service within thirty days. The court declared the appeal inadmissible because it was premature, as the litigant had not exhausted the required administrative remedies as stipulated by law, and consequently transmitted the filing to the service to be treated as a valid opposition within its jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ, Art. 11 al. 3 LPA, Art. 82 ss LTF; Premature Appeal of Benefit Cessation Notice: The court declared the appeal inadmissible because it was premature, as the litigant had not exhausted the required administrative remedies as stipulated by law, and consequently transmitted the filing to the service to be treated as a valid opposition within its jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, although the decision ultimately rests on inadmissibility.
This provision relates to the Chamber's jurisdiction over cantonal supplementary benefit law disputes, though not the ultimate ground for the decision.
This provision establishes the requirement to file an objection with the insurer before appealing, forming the basis for finding the appeal premature.
This article is cited for the order to transmit the case to the competent authority (the insurer) as a valid objection.
This provision is cited in the notification section regarding the possibility of appealing the current ruling to the Federal Tribunal.
This provision is cited in the notification section regarding the formal requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/228/2025
### [ATAS/53/2025](/apps/decis/fr/atas/show/3385215) du 30.01.2025 ( PC ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2025/0000/ATAS_000053_2025_A_228_2025.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/228/2025 ATAS/53/2025/ COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 janvier 2025 Chambre 3
En la cause
A______ · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que, par décision du 27 novembre 2024, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a informé le service de protection de l’adulte (ci-après : SPAd) qu’il allait interrompre dès le 30 avril 2024 le versement des prestations en faveur de Madame A______ (ci-après : l’intéressée) suite au mariage de cette dernière, et rendre une décision pour couple valable dès le 1er mai 2024 ; que le SPC réclamait le remboursement des prestations versées à tort du 1er mai au 30 novembre 2024, soit CHF 7'140.- ;
Que cette décision indiquait expressément qu’en cas de désaccord, l’intéressée pouvait former opposition auprès du SPC dans un délai de trente jours ;
Que, par acte du 25 janvier 2025, l’intéressée a interjeté recours auprès de la Cour de céans ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ;
Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la Cour de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Qu’il ressort également de la jurisprudence que le juge ne peut être valablement saisi d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l’assuré entend contester (arrêt non publié du 4 juillet 2000 en la cause H400, cons. 1b et Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1988, p. 487, cons. 3b) ;
Qu’en l’occurrence, force est de constater que l’intéressée n’a pas encore épuisé les voies de droit pourtant expressément mentionnées dans la décision litigieuse ;
Que dès lors, son « recours », prématuré, doit être déclaré irrecevable ;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le recours interjeté prématurément par l’intéressée doit être transmis à l'intimé comme valant opposition et objet de sa compétence.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours irrecevable, car prématuré.
2. Le transmet à l’intimé comme valant opposition et objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Pascale HUGI · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties au service de protection de l’adulte ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le