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ATAS/529/2014 • CJ GE ATAS/529/2014 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Salary Reevaluation in Employment Case

Numéro de cause ATAS/529/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, employed since April 2011 under a solidarity employment scheme as an assistant socio-professional, sought a salary reevaluation from the relevant service on August 16, 2012, which was subsequently rejected because the applicant lacked a vocational certificate or equivalent professional diploma. After filing an appeal on December 7, 2012, and a subsequent procedural suspension, the applicant later informed the court that they no longer wished to pursue the administrative appeal. The Social Insurance Chamber confirmed its jurisdiction to hear the matter but, upon acknowledging the withdrawal of the appeal, ordered the case to be struck from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 78 let. a LPA; Withdrawal of Appeal Regarding Salary Reevaluation in Employment Case: After filing an appeal on December 7, 2012, and a subsequent procedural suspension, the applicant later informed the court that they no longer wished to pursue the administrative appeal. The Social Insurance Chamber confirmed its jurisdiction to hear the matter but, upon acknowledging the withdrawal of the appeal, ordered the case to be struck from the roll.

Mots-clés

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salaire déterminant procédure en assurances sociales recalcul du salaire changement d'emploi rétablissement des indemnités chômage nouvelle demande de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 78 let. a LPA

Cited in the facts, but not in the dispositive, therefore excluded.

art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05)

Cited in the reasoning to establish jurisdiction, but not in the dispositive, therefore excluded.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3687/2012 ATAS/529/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 avril 2014 1ère Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENEVE, représentée par le SIT - recourante Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue intimé des Gares 16, GENEVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que Madame A______ a été engagée au semestre de motivation de la B______ genevoise en qualité d’aide maître-socioprofessionnel dans le cadre d’un emploi de solidarité depuis le 11 avril 2011 ;

Que le 16 août 2012, représentée par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), l’assurée a sollicité du service des emplois de solidarité une réévaluation de son salaire ;

Que par décision du 30 août 2012, confirmée sur opposition le 6 novembre 2012, le service des emplois de solidarité a rejeté sa demande, au motif qu’elle n’était pas en possession d’un CFC ou d’un diplôme professionnel équivalent ;

Que l’assurée, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 7 décembre 2012 contre ladite décision ;

Que dans sa réponse du 15 janvier 2013, le service juridique de l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (OCE) a conclu au rejet du recours ;

Que par courrier du 27 février 2013, l’assurée a sollicité la suspension de la procédure ; que l’OCE ne s’y est pas opposé ;

Que par ordonnance du 7 mars 2013, la Chambre de céans a dès lors suspendu l’instruction de la cause d’accord entre les parties, en application de l’art. 78 let. a LPA ;

Que par courrier du 17 mars 2014, la Chambre de céans a repris d’office l’instruction de la procédure, le délai d’un an étant échu ;

Que par courrier du 4 avril 2014, le mandataire de l’assurée a informé la Chambre de céans que celle-ci ne souhaitait plus poursuivre la procédure ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'assurée a retiré son recours interjeté le 7 décembre 2012 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/3687/2012

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3687/2012