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ATAS/529/2011 • CJ GE ATAS/529/2011 Généré par l'IA

Unemployment Benefit Appeal Timeliness Dispute

Numéro de cause ATAS/529/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, having exhausted federal unemployment benefits, applied for a cantonal measure for the unemployed but subsequently appealed the rejection of this request, arguing the initial denial letter from October 7th, which referred to an "employment and training program," was misleading because they had requested a "labor market measure," leading to their opposition being deemed time-barred. The court upheld the rejection of the opposition as untimely, reasoning that the thirty-day period for opposition had expired on November 8th and that the grounds cited for the delay—either a deliberate choice to wait based on the hope of finding work or confusion over terminology—did not constitute an excusable impediment or force majeure under the law, as the language used in the denial was consistent with the legal texts and the document clearly related to the individual's request.

Regeste Legislator

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Art. 39 al. 1 LPGA, Art. 40 al. 1 LPGA, Art. 41 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF; Unemployment Benefit Appeal Timeliness Dispute: The court upheld the rejection of the opposition as untimely, reasoning that the thirty-day period for opposition had expired on November 8th and that the grounds cited for the delay—either a deliberate choice to wait based on the hope of finding work or confusion over terminology—did not constitute an excusable impediment or force majeure under the law, as the language used in the denial was consistent with the legal texts and the document clearly related to the individual's request.

Mots-clés

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indemnité de chômage retard excusable durée légale du travail moyens tardifs contentieux de sécurité sociale obligation de chercher du travail

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 119 II 87
367 ; ATF 119 II 87 consid.
ATF 112 V 256
2a; ATF 112 V 256 consid.
ATF 121 V 47
- le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05)

Cited to establish the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice to hear the dispute.

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1)

Cited to establish the scope of the Chamber's competence regarding disputes related to unemployment insurance law.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited to inform the parties of their right to appeal against the current decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for the appeal memorandum to be sent to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1030/2011 ATAS/529/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 mai 2011

3ème Chambre

En la cause

Madame M_________, domiciliée à Genève recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

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CONSIDERANT EN FAIT

Que Madame M_________ s'est annoncée à l'Office cantonal de l'emploi (OCE) et qu'un un délai cadre d'indemnisation courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 a été ouvert en sa faveur;

Qu'arrivant en fin de droit de ses indemnités fédérales de chômage, l'intéressée s'est annoncée le 22 septembre 2010 à l'Office régional de placement (ORP) afin de bénéficier d'une mesure pour chômeur en fin de droit;

Que par décision du 7 octobre 2010, l'ORP l'a informée qu'il ne pouvait donner suite à sa demande, dès lors qu'elle avait déjà bénéficié d'un programme d'emploi et de formation durant la période d'indemnisation fédérale;

Que par courrier du 22 décembre 2010, l'assurée s'est opposée à cette décision en expliquant que si elle ne s'était pas manifestée plus tôt, c'est qu'elle pensait qu'elle aurait retrouvé un emploi avant la fin du mois de décembre 2010, ce qui ne s'était malheureusement pas révélé exact;

Que par décision du 10 mars 2011, l'OCE a déclaré l'opposition du 22 décembre 2010 irrecevable pour cause de tardiveté;

Que par écriture du 6 mars 2011, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en contestant le refus d'octroi de la mesure sollicitée et en alléguant avoir été empêchée sans sa faute de former opposition dans les délais voulus, les termes employés par l'ORP l'ayant selon ses dires induite en erreur;

Qu'elle n'aurait ainsi pas compris que le courrier qui lui avait été adressé le 7 octobre et lui disait lui refuser l'octroi d'un programme d'emploi cantonal et de formation constituait la réponse à sa demande de mesures cantonales;

Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 3 mai 2011, a conclu au rejet du recours en relevant que les termes employés par l'ORP ("programme d'emploi et de formation") sont ceux figurant dans la loi cantonale en matière de chômage;

Qu'une audience s'est tenue en date du 26 mai 2011 au cours de laquelle la recourante a expliqué avoir été induite en erreur par le fait que la décision du 7 octobre 2010 parlait de "programme emploi et formation" alors qu'elle-même avait déposé une demande de "mesure du marché du travail";

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des

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contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0);

Que la compétence de la Cour de céans est ainsi établie;

Que selon les articles 49 al. 1 de la loi genevoise en matière de chômage (J 2 20) et

53 al. 1 let. b du règlement d’exécution de la loi genevoise en matière de chômage (J 2 20.01), les décisions prises par les services de l’ORP, organe d’exécution des lois cantonale et fédérale, peuvent être attaquées, dans les trente jours suivant leur notification, par la voie de l’opposition auprès de la direction générale l’ORP ;

Qu’un délai compté en jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA]) ;

Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ;

Qu’en l’espèce, le délai légal de trente jours pour former opposition est arrivé à échéance le 8 novembre 2010;

Que force est dès lors de constater - ce qui n’est au demeurant pas contesté - que l’opposition n’est pas intervenue dans le délai légal ;

Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé ;

Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ;

Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ;

Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ;

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Que selon la jurisprudence, ne tombent sous la notion de cas de force majeure que les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activités de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ 1999 I 119);

Qu'en l'espèce, on relèvera que la recourante a reconnu dans son opposition avoir délibérément renoncé à la former plus tôt parce qu'elle pensait retrouver du travail;

Qu'en alléguant ensuite avoir été induite en erreur, elle a donc changé d'argumentation;

Qu'en présence de deux versions différentes, il faut, selon la jurisprudence, donner la préférence à celle que l'assuré a donnée en premier, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non

- le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a et les références, VSI 2000 p. 201 consid. 2d);

Que quoi qu'il en soit, l'argumentation selon laquelle l'assurée aurait été induite en erreur ne convainc pas dans la mesure où les termes "programme d'emploi et de formation" utilisés dans la décision du 7 octobre 2010 sont ceux utilisés par les textes légaux et qu'il ressort au demeurant tout à fait clairement de l'intitulé de la décision que cette dernière répondait à la demande formulée par l'assurée ;

Qu'en l'espèce, force est donc de constater que, quelle que soit la version retenue, on ne saurait admettre de motif valable de restitution de délai ;

Qu’en effet, si la recourante était véritablement perplexe devant la décision qui lui était communiquée, il lui incombait de se renseigner en temps utile;

Que la décision sur opposition doit ainsi être confirmée et le recours rejeté ;

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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