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ATAS/528/2023 • CJ GE ATAS/528/2023 Généré par l'IA

Disability Pension Appeal Granted After Concession of Error

Numéro de cause ATAS/528/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision from the cantonal disability insurance office that denied their right to a disability pension. During the appeal process, the office acknowledged a processing error regarding rehabilitation measures and ultimately conceded that the appellant was totally incapable of earning a living in their professional capacity, proposing the award of a full disability pension upon the conclusion of rehabilitation measures. The court accepted this mutual agreement as legally sound, thus partially admitting the appeal to reform the initial decision and grant the full disability pension retroactively, while also ordering the office to pay the appellant's legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, Art. 64 ss LTF; Disability Pension Appeal Granted After Concession of Error: During the appeal process, the office acknowledged a processing error regarding rehabilitation measures and ultimately conceded that the appellant was totally incapable of earning a living in their professional capacity, proposing the award of a full disability pension upon the conclusion of rehabilitation measures. The court accepted this mutual agreement as legally sound, thus partially admitting the appeal to reform the initial decision and grant the full disability pension retroactively, while also ordering the office to pay the appellant's legal costs.

Mots-clés

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rente d'invalidité concession commandement de payer litige d'assurances sociales mesure de réadaptation dans l'assurance sociale droits à pension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 64 ss LTF

Cited implicitly via the reference to 'art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)' in the instruction on the right to appeal, which covers procedural aspects including costs/legal aid at the federal level.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 6 to inform the parties about the procedure for filing an appeal to the Federal Tribunal.

Art. 42 LTF

Cited in order 6 regarding the formal requirements for the appeal memo to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1086/2023 ATAS/528/2023

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 juin 2023 Chambre 5

En la cause

A______ recourante

représentée par Me Diane BROTO, avocate

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président ; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

- 2/4 -

ATTENDU EN FAIT Que par décision du 21 février 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a nié le droit à une rente invalidité à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ______ 1968 ; Que par acte de sa mandataire, posté le 24 mars 2023, l’assurée a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), contre ladite décision, concluant à son annulation sous suite de frais et dépens ; Que dans sa réponse du 2 mai 2023, l’OAI a conclu au rejet du recours, au motif que la décision querellée s’appuyait sur plusieurs expertises ; Que par réplique de sa mandataire du 25 mai 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions, tout en communiquant de nouvelles pièces médicales ; Que par duplique du 21 juin 2023, l’OAI a considéré que les nouvelles pièces médicales communiquées par la recourante ne permettaient pas de s’écarter de l’évaluation faite par les experts, ce qui était confirmé par le service médical régional de l’assuranceinvalidité (SMR) ; toutefois, l’OAI admettait qu’une erreur de traitement s’était introduite au niveau de la décision querellée et que la prise de position de la réadaptation n’avait pas été comptabilisée correctement ; que dès lors, l’OAI modifiait son appréciation en considérant que l’assurée était en incapacité de gain totale dans sa part professionnelle, ce qui devait conduire à une admission partielle du recours et à l’octroi d’une rente entière, dès la fin des mesures de réadaptation mises en place (Circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invalidité [CIRAI] 2300) ; Que par courrier de sa mandataire du 26 juin 2023, l’assurée a acquiescé à la solution et a accepté la proposition de l’OAI du 21 juin 2023, tout en maintenant ses conclusions sur les frais et dépens ; Que compte tenu de ce qui précède, la cause a été gardée à juger.

CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ;

A/1086/2023

- 3/4 -

Que le 21 juin 2023, l'OAI a conclu à l’octroi d’une rente invalidité entière, dès la fin des mesures de réadaptation ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Que l'assurée a confirmé, le 26 juin 2023, qu’elle avait ainsi obtenu satisfaction ; Que la solution proposée, à teneur des pièces du dossier, est conforme au droit ; Qu'il se justifie, dès lors, d'admettre le recours et de réformer la décision litigieuse en ce sens que l’assurée a droit à une rente entière d’invalidité, dès la fin des mesures de réadaptation mises en place ; Que la recourante, obtenant gain de cause et étant représentée par une avocate, a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 1'500.- ; Que pour le surplus, la procédure n’étant pas gratuite, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’OAI.

A/1086/2023

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Admet partiellement le recours.

3. Réforme la décision de l’intimé en ce sens que l’assurée a droit à une rente entière d’invalidité, dès la fin des mesures de réadaptation mises en place.

4. Condamne l’intimé à verser à l'assurée une indemnité de CHF 1’500.-, à titre de dépens.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Véronique SERAIN Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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