Appeal for Disability Benefits Reopened Due to New Medical Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a decision denying disability insurance benefits and professional measures, submitting new medical evidence, whereupon the opposing office, as permitted under social insurance law for case simplification until issuing its opinion to the appellate court, reconsidered and annulled its initial decision, deciding to resume the instruction of the case, which the court found to be legally sound given the new medical information and consistent with the appellant's secondary requests; consequently, the court declared the appeal admissible, acknowledged the annulment and resumption of instruction, and ordered the office to pay the appellant CHF 1,500 for costs and expenses, plus a CHF 200 fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 53 al. 2 LPGA, Art. 53 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF; Appeal for Disability Benefits Reopened Due to New Medical Evidence: 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in order point 3 to grant the appellant an allowance for costs and expenses.
This provision was cited in order point 5 regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Supreme Court.
This provision was cited in order point 5 to specify the possibility and rules for lodging an appeal to the Federal Supreme Court (recours en matière de droit public).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1529/2024 ATAS/527/2024
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 juin 2024 Chambre 5
En la cause
A______ recourante
représentée par Me Mélanie MATHYS DONZÉ, avocate
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE
Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FULLEMANN, juges assesseurs.
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 25 mars 2024, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) a refusé une rente invalidité et des mesures professionnelles à Madame A______ (ci-après : l’assurée) ; Que le mandataire de l’assurée a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision du 25 mars 2024, produisant à l’appui du recours de nouvelles pièces médicales et concluant, notamment, à l’annulation de la décision querellée, sous suite de frais et dépens ; Qu’invité à répondre, l’OAI a informé la chambre de céans, par courrier du 18 juin 2024, qu’il annulait la décision querellée du 25 mars 2024 et reprenait l’instruction de la cause ; Que par courrier du 21 juin 2024 mais reçu le 24 juin 2024, la recourante a donné son accord à la proposition de l’intimé et a conclu à la condamnation aux frais et dépens de ce dernier.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) ; Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (ATF 136 V 2 consid. 2.5), possibilité dont l’idée à l’origine est la simplification de la procédure (économie de procédure) et qui déroge aux conditions strictes d’une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb ; Margit MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 103 et 104 ad art. 53 LPGA) ; Qu’en l’espèce, dans le cadre de son préavis, l’intimé a annulé la décision querellée et décidé de reprendre l’instruction, ce qui correspond aux conclusions subsidiaires de la recourante ;
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Qu’il a ainsi reconsidéré sa décision litigieuse dans le cadre de l’envoi de son préavis au sens de l’art. 53 al. 3 LPGA ; Qu’au vu des nouvelles pièces médicales transmises par la recourante, cette solution est conforme au droit ; Que la recourante obtenant partiellement gain de cause, grâce au dépôt de son recours et étant assistée d’un conseil, une indemnité de CHF 1’500.- lui sera accordée, à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ; Qu’étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Prend acte de l’annulation par l’intimé de sa décision du 25 mars 2024 et de la reprise de l’instruction.
3. Alloue à la recourante, à la charge de l’intimé, une indemnité de CHF 1’500.- à titre de participation à ses frais et dépens.
4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Véronique SERAIN Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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