Appeal Inadmissibility Regarding Restitution of Unduly Received Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a decision partially upholding an opposition to restitution orders for cantonal supplementary benefits and health insurance subsidies, arguing good faith and financial difficulty regarding the amounts owed. The court reasoned that under federal law, restitution of unduly received benefits can be waived if the recipient was in good faith and restitution would cause undue hardship, but a formal request for remission must be submitted in writing, motivated, and filed within thirty days of the restitution decision becoming final. Since the appeal was presented as a request for remission rather than a challenge to the restitution itself, the court declared the appeal inadmissible and transmitted it to the competent agency to be processed as a formal request for remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Regarding Restitution of Unduly Received Benefits: The court reasoned that under federal law, restitution of unduly received benefits can be waived if the recipient was in good faith and restitution would cause undue hardship, but a formal request for remission must be submitted in writing, motivated, and filed within thirty days of the restitution decision becoming final. Since the appeal was presented as a request for remission rather than a challenge to the restitution itself, the court declared the appeal inadmissible and transmitted it to the competent agency to be processed as a formal request for remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for appealing the present decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Although cited in the reasoning regarding the requirement to restitute undue benefits, it is NOT cited in the dispositive orders (1-4).
Although cited in the reasoning regarding remission requests, it is NOT cited in the dispositive orders (1-4).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1026/2021 ATAS/527/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 31 mai 2021 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, à GENEVE recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Yda ARCE et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) du 24 février 2021, admettant partiellement l’opposition formée par Madame A______ (ci-après : la recourante) à l’encontre de décisions de restitution, confirmant la demande de restitution de CHF 1'540.- de prestations complémentaires cantonales et celle de CHF 240.- du subside d’assurance maladie et réduisant la demande de restitution du subside d’assurance maladie de CHF 16'448.- à CHF 13'164.- ; Vu le recours déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée par la recourante, représentée par Madame B______, par lequel elle allègue de sa bonne foi et de sa situation financière difficile ;
Vu la réponse du SPC du 16 avril 2021, concluant à l’irrecevabilité du recours ; Vu la réplique de la recourante du 17 mai 2021, précisant que son recours est une demande de remise de l’obligation de restituer le montant réclamé par le SPC ; Attendu en droit que selon l’art. 25 al. 1 de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) les prestations indûment touchées doivent être restituées ; que la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile ;
Que selon l’art. 4 al. 1, 4 et 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1) ; que la demande de remise doit être présentée par écrit ; qu’elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4) ; que la remise fait l’objet d’une décision (al. 5) ;
Que la demande de remise ne peut être traitée que si la décision de restitution est entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 9C 211/2009 du 26 février 2010) ; Qu’en l’occurrence, le recours, dans la mesure où il est dirigé à l’encontre d’une décision de restitution et ne constitue qu’une demande de remise, est irrecevable et sera transmis à l’intimé, comme objet de sa compétence, soit pour être traité comme demande de remise ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l’intimé, au titre de demande de remise.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Julia BARRY Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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