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ATAS/527/2015 • CJ GE ATAS/527/2015 Généré par l'IA

Company Liquidation Tax Assessment Appeal

Numéro de cause ATAS/527/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company in liquidation appealed a decision assessing its 2015 professional tax contribution based on six employees from 2013, asserting it had no employees in 2015 after closing in May 2014. Although the assessing body acknowledged the grounds for cancellation due to the company having dissolved and lacking personnel, its letter was not a formal decision capable of constituting reconsideration under social insurance law. Therefore, the court accepted the appeal as timely and admissible and granted it, annulling the initial assessment decision because the opposing party's stance confirmed the original basis for the tax was factually incorrect given the company's status.

Regeste Legislator

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Art. 61 al. 1 LFP, Art. 63 al. 1 LFP, Art. 65 let. b LFP, Art. 49 LPGA, Art. 61 lettre a LPGA, Art. 42 LTF; Company Liquidation Tax Assessment Appeal: Although the assessing body acknowledged the grounds for cancellation due to the company having dissolved and lacking personnel, its letter was not a formal decision capable of constituting reconsideration under social insurance law. Therefore, the court accepted the appeal as timely and admissible and granted it, annulling the initial assessment decision because the opposing party's stance confirmed the original basis for the tax was factually incorrect given the company's status.

Mots-clés

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taxations fiscales liquidation fiscale de l'entreprise estimation des actions sociales compagnie d'assurances fixation des cotisations impôt sur le bénéfice des entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 lettre a LPGA

Applied to rule that the procedure is free of charge.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1974/2015 ATAS/527/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 juin2015 10ème Chambre

En la cause

A______ SA, sise à MEYRIN recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

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Attendu en fait que par décision du 24 mai 2015 la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) a fixé la cotisation de la taxe professionnelle 2015 de la société A______ SA, EN LIQUIDATION à hauteur de CHF 174.-, se fondant sur un effectif 2013 de six salariés, et à raison de CHF 29.- par salarié ;

Que le 8 juin 2015 l’entreprise A______ SA EN LIQUIDATION a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre cette décision, indiquant que la société avait fermé ses portes le 30 mai 2014 et par conséquent n'avait plus d'employés en 2015 ;

Que par courrier du 19 juin 2015 la caisse a pris position par rapport au recours, et indiqué qu'étant donné que la société a été dissoute le 16 mai 2014 et qu'elle ne dispose plus de personnel en 2015, il convient d'annuler la décision du 24 mai 2015, objet du recours ;

Attendu en droit que, dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; C 2 5) revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l'art. 60 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses ;

Que dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat ;

Que selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs et des employeuses définis à l’article 62 (let. a) et des subventions annuelles de fonctionnement allouées par l'Etat.(13) (let. b) ;

Que selon l’art. 63 al. 1 LFP, la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat en francs par salarié et salariée ;

Que selon l’art. 65 let. b LFP, les caisses d’allocations familiales, fonctionnant en tant qu’organes chargés de la perception en vertu de l’article 64 de la loi, sont compétentes pour prendre les décisions relatives à la cotisation ;

Que selon l’art. 66 al. 1 et 2 LFP, les décisions prises en application de l’article 65, lettres a, b et d, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances

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sociales de la Cour de justice ; que le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision ;

Qu'interjeté en temps utile et selon la forme requise, le recours est recevable ;

Que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu'il convient de constater que l'intimé acquiesce aux conclusions de la recourante,

considérant que la décision entreprise doit être annulée ; Que ce faisant il n'a pas annulé lui-même sa décision, son courrier du 19 juin 2015 ne pouvant être assimilé à une décision au sens de l'art. 49 LPGA, faute de respecter les formes prévues, notamment l'indication des voies de droit , Qu'il appartient dès lors à la juridiction de céans d'annuler la décision objet du recours ; Qu'ainsi le recours est fondé ; Qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise sera annulée ; Que la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L'admet.

3. Annule la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 24 mai 2015.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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