Policyholder Granted Suspension of Payment Obligation Pending Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA policyholder, facing collection procedures after an insurer rejected their objection to a payment demand, requested the restoration of the suspensive effect on their appeal, arguing that immediate payment would cause irreparable harm due to financial precarity as a single custodial parent. The court reasoned that under relevant procedural law, restoring the suspensive effect requires balancing the immediate enforceability of the decision against the grounds for suspension, and since the insurer had already suspended most collection activities and offered no compelling reason for immediate payment outweighing the policyholder's hardship, the interest in immediate execution was not predominant, leading the court to grant the requested restoration of the suspensive effect to the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 55 al. 1 LPGA, Art. 1 al. 3 PA, Art. 97 LAVS, Art. 55 al. 1 PA, Art. 55 PA, Art. 21 al. 2 LPA-GE; Policyholder Granted Suspension of Payment Obligation Pending Appeal: The court reasoned that under relevant procedural law, restoring the suspensive effect requires balancing the immediate enforceability of the decision against the grounds for suspension, and since the insurer had already suspended most collection activities and offered no compelling reason for immediate payment outweighing the policyholder's hardship, the interest in immediate execution was not predominant, leading the court to grant the requested restoration of the suspensive effect to the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle used by the Chamber to rule on the incidental decision regarding the request for suspensive effect.
Cited as a condition for forming a public law appeal to the Federal Tribunal against the present incidental decision.
Cited to define the procedure (public law appeal) available against the present ruling before the Federal Tribunal.
Cited as a condition regarding the content and submission of the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2089/2019 ATAS/526/2019
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 17 juin 2019 5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Agrippino RENDA
contre
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, intimée MARTIGNY
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente.
- 2/4 -
Attendu en fait que par décision sur opposition du 17 avril 2019, Avenir assurancemaladie SA (ci-après : Avenir) a rejeté l’opposition de Monsieur A______ à la décision de cet assureur du 9 janvier 2019, levant l'opposition de l'assuré au commandement de payer n° _______ ; Que l’Avenir a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision sur opposition; Que l’assuré a formé le 28 mai 2019 recours contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant préalablement notamment à la restitution de l’effet suspensif à son recours et principalement à l’annulation de la décision sur opposition et de la poursuite ; Que, concernant la restitution de l'effet suspensif, il a allégué qu'il se trouvait dans une situation de grande précarité, étant père divorcé et élevant seul ses deux enfants, si bien que le paiement de la somme réclamée provoquerait un dommage irréparable; Que l’intimée s’est déterminée le 13 juin 2019 sur la restitution de l’effet suspensif au recours, en indiquant avoir d’ores et déjà suspendu toute facturation des primes d’assurance au recourant, ainsi que toute procédure de rappel, sommation ou recouvrement des impayés ; que toutefois, pour trois poursuites, la saisie avait été exécutée, une saisie de salaire était en cours, de sorte qu’il était impossible de bloquer ces trois procédures de poursuite ; Attendu en droit que, selon l'art. 54 al. 1 let. c de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré; Que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif et que, selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021); que, conformément à l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral, sous réserve de l'art. 97 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du
20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation; qu'aux termes de l'art.
97 LAVS, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'art. 55 al. 2 à 4 PA étant pour le surplus applicable;
A/2089/2019
- 3/4 -
Que d'après la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 PA, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure; qu'il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire, étant précisé que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires; qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, pour autant qu'elles ne fassent aucun doute; qu'enfin, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références; ATFA du
19 septembre 2006, I 439/06); Attendu qu’en l’occurrence, le recourant motive sa requête en restitution de l’effet suspensif par le fait qu’il se trouve dans une situation de grande précarité, de sorte que le recouvrement de la somme litigieuse provoquerait un dommage irréparable ; Que l’intimée n’expose pas pourquoi son intérêt au paiement immédiat de la somme réclamée serait prépondérant ; Qu’il n’apparaît pas non plus que les chances de l’intimée de recouvrer son éventuelle créance soient aujourd’hui plus importantes qu’elles le seraient à l’issue de la procédure ; Qu’il semble pour le surplus que l’intimée consente à la restitution de l’effet suspensif concernant sa prétention faisant l’objet de la poursuite n° ______, dès lors qu'elle indique avoir suspendu toute facturation des primes d'assurance, toute procédure de rappel, sommation ou recouvrement des impayés ; Que, dans ces conditions, il ne peut être admis que l'intérêt de l'intimé à l'exécution immédiate de sa décision soit prépondérant; Qu'il y a dès lors lieu de restituer l’effet suspensif au recours.
A/2089/2019
- 4/4 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE
1. Restitue l’effet suspensif au recours contre la décision du 17 avril 2019.
2. Réserve le fond.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/2089/2019