Insured Late Opposition to Benefit Suspension Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual filed a late opposition nearly four months after the thirty-day deadline against a decision suspending their unemployment benefits for failing to properly document job searches; the opposition was rejected as untimely by the cantonal employment office, and the court upheld this rejection, reasoning that the filer's stated difficulties with the French language and subsequent bad advice from a third party did not constitute a non-fault-based impediment justifying the restoration of the statutory deadline, especially since the individual failed to respond to a subsequent registered letter requesting further explanation for the delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1 al. 1 LACI, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 17 al. 1 LPA, Art. 89C LPA, Art. 16 al. 1 LPA, Art. 16 al. 3 LPA; Insured Late Opposition to Benefit Suspension Rejected: Aux termes de l’art. 52 al. 1 LPGA, « les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis establishing the Court's jurisdiction over the contestation, though the case ultimately deals with admissibility.
Cited as the basis for the appeal period for challenging administrative decisions.
Cited as the legal basis regarding the conditions for exceptional restitution of a missed deadline.
Cited alongside Art. 16 al. 3 LPA as the legal basis for requesting restitution of the deadline.
Cited to confirm the admissibility of the present appeal as a whole.
Cited to confirm the admissibility of the present appeal as a whole.
Cited to inform the parties of their right to file a further appeal to the Federal Tribunal.
Cited concerning the requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.
Cited as the legal basis establishing the Court's jurisdiction over the contestation.
Cited to confirm the admissibility of the present appeal as a whole.
Cited to confirm the admissibility of the present appeal as a whole.
Cited to confirm the admissibility of the present appeal as a whole.
Order to reject the appeal on the merits.
Order to reject the appeal on the merits.
Order declaring the appeal admissible regarding form.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1307/2018 ATAS/526/2018
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 12 juin 2018 1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à GENÈVE recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue intimé des Gares 16, GENÈVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs
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EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré) s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après l’ORP) le 5 juillet 2017 et a été mis au bénéfice d’un délaicadre d’indemnisation à compter de cette date.
2. Un plan d’actions a été établi le 10 juillet 2017 comprenant la liste des objectifs à atteindre en matière de recherches personnelles d’emploi.
3. Par décision du 29 novembre 2017 adressée à l’assuré par courrier simple, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) lui a infligé une suspension d’une durée de seize jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité, au motif qu’il n’avait indiqué ni les dates de ses postulations, ni le taux d’activité recherché, ni la description des emplois, sur son formulaire de recherches d’emploi de novembre 2017.
4. L’assuré a formé opposition le 19 mars 2018 sur le formulaire ad hoc. Il a déclaré à la rubrique « Exposé des motifs » que « parce que moi-même j’ai des difficultés pour parler français, pas bien compris les questions ».
5. Par courrier du 21 mars 2018, l’OCE a accusé réception de l’opposition et lui a imparti un délai au 2 avril 2018 pour qu’il explique pour quelle raison il avait été empêché d’agir dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision du
29 novembre 2017.
6. L’assuré ne s’est pas manifesté.
7. Par décision du 12 avril 2018, l’OCE a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté.
8. L’assuré a interjeté recours le 19 avril 2018 contre ladite décision sur opposition. Il allègue que « lorsque j’ai reçu votre décision du 29 novembre, ma voisine m’a conseillé de faire opposition. Comme je vous l’explique dans mon courrier du 19 mars, j’ai des soucis avec la langue, surtout pour m’exprimer par écrit et un ami m’a conseillé d’aller au syndicat pour qu’il fasse le nécessaire. (…) Donc je me suis rendu au SIT où un Monsieur espagnol m’a expliqué qu’il ne pouvait rien pour moi et cela ne servirait à rien de contester la décision. (…) Comme je vous l’ai déjà signalé, je ne pouvais pas vous envoyer une réponse à votre lettre du 21 mars, car je ne l’avais pas reçue et c’est pour ce motif que je le fais à ce jour. Peut-être que mes explications vous semblent un peu légères, mais j’aimerais vous dire que je tiens vraiment à retrouver ma place dans la société. (…) J’ai simplement été naïf en me présentant au syndicat et en n’allant pas directement vers vous pour avoir les bonnes informations ».
9. Dans son préavis du 17 mai 2018, l’OCE a conclu au rejet du recours. Il relève que le courrier du 21 mars 2018 a été envoyé à l’assuré par pli recommandé et a été retiré au guichet postal le 28 mars 2018.
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10. Ce courrier a été transmis à l’assuré et la cause gardée à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA, entrées en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément.
3. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA).
4. Le litige porte sur la recevabilité de l’opposition déposée le 19 mars 2018 contre la décision du 29 novembre 2017.
5. Aux termes de l’art. 52 al. 1 LPGA, « les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure ».
Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du
18 décembre au 2 janvier inclusivement (art.89C LPA).
Selon l’art. 16 al. 1 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps, un terme étant ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).
6. Une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai (art. 16 al. 3 LPA ; 41 LPGA). Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé
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(Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a).
Par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables : ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv ; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151).
7. En l’espèce, l’assuré ne conteste pas avoir formé opposition tardivement à la décision du 29 novembre 2017, soit près de quatre mois après l’échéance du délai légal de trente jours. Il explique qu’il ne parle pas le français et qu’il a été mal renseigné. Il déclare également qu’il n’a pas reçu le courrier à lui adressé le 21 mars 2018 lui accordant un délai supplémentaire pour faire valoir d’éventuels motifs de restitution du délai. Or, ce courrier lui a été adressé sous pli recommandé, pli qu’il a retiré au guichet postal le 28 mars 2018.
8. Les motifs invoqués par l’assuré ne permettent pas de justifier la tardiveté de l’opposition. On ne saurait considérer qu’il ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai de trente jours. Il n’a du reste pas réagi non plus au courrier du
21 mars 2018. Les conditions d’une restitution du délai n’étant pas remplies, l’OCE était fondé à déclarer l’opposition de l’assuré irrecevable.
9. Partant, le recours ne peut qu’être rejeté.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le
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