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ATAS/526/2015 • CJ GE ATAS/526/2015 Généré par l'IA

Cantonal Compensation Fund v. Company: Professional Training Fund Contribution Dispute

Numéro de cause ATAS/526/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company appealed a cantonal compensation fund's decision demanding a CHF 116 professional training fund contribution for 2015 based on an employee count of four, asserting they only employed three people in December. The court upheld the assessment, reasoning that under the relevant law, the contribution is based on the number of salaried employees in December of the preceding year, and the law dictates that all persons employed in December must be counted regardless of their salary, occupation rate, contract duration, or status, confirming the company had four employees on record for December 2013.

Regeste Legislator

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Art. 66 LFP, Art. 60 LFP, Art. 23 al. 1 LAF, Art. 62 LFP, Art. 63 LFP, Art. 62 au; Cantonal Compensation Fund v. Company: Professional Training Fund Contribution Dispute: The court upheld the assessment, reasoning that under the relevant law, the contribution is based on the number of salaried employees in December of the preceding year, and the law dictates that all persons employed in December must be counted regardless of their salary, occupation rate, contract duration, or status, confirming the company had four employees on record for December 2013.

Mots-clés

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fonds de compensation taux de cotisation salaire déterminant fondation collective de prévoyance activité soumise à cotisation responsabilité de l'institution de prévoyance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 63 LFP

The reasoning for rejecting the appeal is based on the definition of 'salariés' (employees) for contribution calculation purposes found in this article.

Art. 134 al. 3 let. c LOJ

This provision establishes the court's competence to rule on the dispute.

art. 95 LTF

Cited as a condition under which a recourse in matters of public law can be brought before the Federal Tribunal against the present ruling.

art. 116 LTF

Cited as a condition under which a subsidiary constitutional recourse can be brought before the Federal Tribunal against the present ruling.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for submitting a recourse to the Federal Tribunal.

art. 82 ss LTF

Cited as the basis for the recourse in matters of public law against the present ruling.

art. 113 ss LTF

Cited as the basis for the subsidiary constitutional recourse against the present ruling.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1872/2015 ATAS/526/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 juin 2015 1ère Chambre

En la cause

A______ SÀRL, sise à GENEVE recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise rue des Gares 12, GENEVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

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Attendu en fait que par décision du 24 mai 2015, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) a réclamé à la société A______ Sàrl (ci-après la société) le paiement de la somme de CHF 116.-, représentant le montant de la cotisation Fonds de formation professionnelle (FFP) pour l'année 2015 ; que la CCGC a fixé ce montant sur la base d'un effectif de 4 salariés, selon l'attestation de salaires annuels 2013, datée du 28 janvier 2014 ; Que la société a interjeté recours le 1er juin 2015 contre ladite décision, alléguant qu’elle n’avait employé que 3 collaborateurs au cours du mois de décembre ; Que dans sa réponse du 19 juin 2015, la CCGC a conclu au rejet du recours ; Que ce courrier a été transmis à la société et la cause gardée à juger ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), la Cour de justice, chambre des assurances sociales, est désormais compétente pour statuer en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté en temps utile (art. 66 LFP) ; Que selon l'art. 60 LFP, une fondation de droit public a été créée, destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et travailleuses, et placée sous le contrôle du Conseil d'Etat ; Que les ressources de cette fondation sont constituées, d'une part, d'une cotisation à la charge des employeurs tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreints au paiement de contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF) et, d'autre part, d'une subvention inscrite chaque année au budget de l'Etat (art. 61 al. 1 et 62 LFP) ; Qu'aux termes de l'art. 23 al. 1 LAF, doit obligatoirement être affilié à une caisse d'allocations familiales quiconque a qualité d'employeur au sens de l'article 12 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, s'il possède un établissement stable dans le canton ou, à défaut d'un tel établissement, s'il y est domicilié ; Qu'en l'espèce, la société, sise à Genève, est soumise au paiement de la cotisation FFP (art. 62 LFP) ; Qu'elle conteste toutefois le montant de la cotisation, alléguant que l'effectif réel est de 3 ; Qu'aux termes de l'art. 63 LFP, « La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat en francs par salarié et salariée. Sont considérées comme personnes salariées, au sens de l’alinéa 1, toutes les personnes

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occupées par un employeur ou une employeuse visé à l’article 62 au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat. Les modalités nécessaires pour la détermination de l’effectif des salariés et des salariées occupés par les employeurs ou les employeuses astreints au paiement de la cotisation sont fixées par le règlement » ; Que le Conseil d'Etat a fixé le 3 septembre 2014 le montant de la cotisation 2015 à CHF 29.- par travailleur ; Qu'il résulte de l'attestation des salaires annuels 2013 remise par la société le 28 janvier 2014 que celle-ci occupait 4 personnes au mois de décembre 2013 ; qu’il est vrai qu’un des salariés n’a travaillé que deux jours durant ce mois de décembre, que toutefois tous les salariés sont pris en considération, quel que soit le montant de leur salaire, leur taux d'occupation, la durée de leur contrat de travail ou leur statut ;

Que c'est dès lors à juste titre que la Caisse a réclamé à la société le paiement de la somme de CHF 116.-, soit CHF 29.- x 4, de sorte que le recours ne peut être que rejeté ;

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la société doit verser à la caisse cantonale genevoise de compensation la somme de CHF 116.- représentant la cotisation de formation professionnelle 2015.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF.

Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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