Advocate Self-Representation Costs Indemnity Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a successful appeal to the Federal Social Insurance Tribunal which annulled a prior cantonal judgment and remitted the matter for a ruling on costs, the claimant, an advocate acting in her own case, sought an award for legal fees, arguing the case's complexity and the significant effort expended exceeded what a layperson defending themselves would undertake. The court found the claim for costs receivable but ultimately dismissed the merits, reasoning that while an advocate acting in their own cause may exceptionally receive compensation if the matter is highly complex, involves a significant stake, and the work performed substantially exceeds the standard expected for self-representation, the present case—concerning a dispute over improperly paid benefits where the appeal involved only a brief submission on prescription and good faith—did not meet the cumulative requirements to warrant an indemnity, thus confirming the prior refusal to grant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 51 LPA, Art. 87 al. 3 LPA, Art. 162 LOJ, art. 87 al. 4 LPA, art. 50 al. 1 et 2 LPA, art. 61 let. g LPGA; Advocate Self-Representation Costs Indemnity Refused: The court found the claim for costs receivable but ultimately dismissed the merits, reasoning that while an advocate acting in their own cause may exceptionally receive compensation if the matter is highly complex, involves a significant stake, and the work performed substantially exceeds the standard expected for self-representation, the present case—concerning a dispute over improperly paid benefits where the appeal involved only a brief submission on prescription and good faith—did not meet the cumulative requirements to warrant an indemnity, thus confirming the prior refusal to grant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning about the admissibility of the complaint, but the dispositive only declares the complaint admissible based on art. 51 LPA.
Cited in the reasoning regarding the authority's power to rule on the complaint, but the dispositive does not explicitly cite it.
The dispositive explicitly declares the complaint admissible based on this provision.
Cited in the reasoning regarding the timely filing of the complaint, but the dispositive does not explicitly cite it.
Cited in the reasoning regarding the right to costs/indemnity, but the dispositive does not explicitly cite it.
These provisions are cited in the final section detailing the requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court, which follows the substantive orders.
Cited in the preamble to the final orders regarding the application of a transitional provision.
The dispositive orders that the procedure is free of charge.
Texte complet
A/2085/2004
### [ATAS/526/2006](/apps/decis/fr/atas/show/1958968) (2) du 30.05.2006 ( CHOMAG ) , REFUSE
Descripteurs :
; AC ; DÉPENS ; AVOCAT ; TRAVAIL ; INTÉRÊT PERSONNEL
Normes :
LPA87.4
[](/apps/decis/fr/atas/file/2006/0005/ATAS_000526_2006_A_2085_2004.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2085/2004 ATAS/526/2006 ARRET SUR RECLAMATION DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 31 mai 2006
En la cause
Madame V__________, domiciliée à Genève · recourante
contre
CAISSE DE CHOMAGE UNIA, sise boulevard James-Fazy 18 à Genève · intimée
Attendu que par arrêt du 3 février 2006, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a admis le recours interjeté par Madame V__________et a annulé le jugement du Tribunal de céans du 4 janvier 2005 ainsi que la décision sur opposition de la Caisse de chômage de l’association des commis de Genève du 14 septembre 2004;
Qu'il a par ailleurs invité le Tribunal de céans à statuer sur les dépens de la procédure cantonale, compte tenu de l'issue du procès de dernière instance;
Que par arrêt du 14 mars 2006, notifié le 28 mars 2006, le Tribunal de céans, constatant que l'intéressée avait agi seule en instance cantonale, a refusé l'octroi de dépens;
Que celle-ci a déposé le 2 mai 2006 une réclamation contre ledit arrêt;
Qu'elle précise être avocate au bénéfice d'un brevet péruvien; que l'affaire était d'une grande complexité pour un non-spécialiste; que la valeur litigieuse initiale dépassait le montant de 26'000 fr. suisses et que son travail avait dépassé ce qu'on peut attendre d'une personne qui défend ses intérêts;
Qu'elle a ainsi conclu à l'octroi d'une indemnité équitable;
Considérant en droit qu'aux termes de l'art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative (LPA), les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision; que les dispositions des articles 50 à 52 sont pour le surplus applicables;
Que la réclamation a pour effet d'obliger l'autorité qui a rendu la décision administrative attaquée à se prononcer à nouveau sur l'affaire; que l'autorité statue avec libre pouvoir d'examen sur la réclamation; qu'elle peut confirmer ou au contraire modifier la première décision (art. 50 al. 1 et 2 LPA);
Que la réclamation déposée par l'assurée est recevable (art. 51 LPA); qu'elle a été déposée en temps utile, compte tenu des féries de Pâques (art. 87 al. 3 LPA);
Que selon l'art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire dans la mesure fixée par le juge, et ce même si la demande n’en est pas expressément formulée dans les conclusions (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Qu'en l'espèce, l'intéressée n'était pas représentée par un mandataire en procédure cantonale;
Que dès lors, aucune indemnité ne peut en principe lui être allouée;
Que le TFA a cependant admis qu'un avocat, agissant dans sa propre cause, pouvait exceptionnellement prétendre à une indemnité pour l'activité personnelle qu'il avait déployée ainsi que pour sa perte de temps ou de gain, pour autant qu'il s'agisse d'un affaire d'une grande complexité avec une valeur litigieuse importante, que le travail effectué excède ce qu'on peut attendre d'une personne qui défend ses propres intérêts et qu'il y ait un rapport raisonnable entre ce travail et le résultat visé (ATF 110 V 134 consid. 4 d; ATF 110 V 72 consid. 7);
Que l'intéressée allègue être avocate, au bénéfice d'un brevet péruvien;
Qu'il ne s'agit cependant pas ici de déterminer si elle doit ou non être considérée comme une mandataire professionnelle qualifiée; que le litige porte sur son droit à obtenir des dépens alors qu'elle a agi dans sa propre cause;
Que par la décision litigieuse ayant fait l'objet de l'arrêt du Tribunal de céans du 4 janvier 2005, la caisse réclamait à l'intéressée le remboursement d'une somme de 23'542 fr. 75 représentant des prestations versées à tort; que celle-ci avait recouru en invoquant la prescription et sa bonne foi;
Qu'on ne saurait dire qu'il s'agissait-là d'une affaire d'une grande complexité; qu'il convient au surplus de rappeler à cet égard que la procédure applicable est soumise à la maxime d'office;
Que le mémoire de recours comportait une dizaine de pages, accompagné d'un chargé de dix pièces; qu'il n'y a eu qu'un seul échange d'écritures; que dès lors le travail effectué ne dépasse de loin pas ce qu'on peut raisonnablement attendre d'une personne qui défend ses propres intérêts;
Que la valeur litigieuse peut certes paraître importante; que toutefois les conditions posées par le TFA sont cumulatives; qu'il y a dès lors lieu de confirmer l'arrêt du 14 mars 2006 refusant à l'intéressée l'octroi de dépens;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare la réclamation recevable.
Au fond :
La refuse.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière: Marie-Louise QUELOZ · La Présidente : Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le