Vocational Training Tax Assessment Reform Based on Corrected Employee Count
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer challenged the vocational training tax assessed for 2020 based on an employee count of seven in December 2018, arguing that only one employee was actually employed at that time. The court found that the relevant law stipulates that the employee count for calculating the vocational training contribution is based on the number of persons employed in December of the preceding year, and after the employer submitted a corrected salary statement confirming only one employee in December 2018, the court reasoned that the tax must be reformed to reflect a single employee, resulting in a significantly reduced tax amount of CHF 31.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 LFP, Art. 62 LFP, Art. 63 LFP, Art. 42 LTF, art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009; Vocational Training Tax Assessment Reform Based on Corrected Employee Count: The court found that the relevant law stipulates that the employee count for calculating the vocational training contribution is based on the number of persons employed in December of the preceding year, and after the employer submitted a corrected salary statement confirming only one employee in December 2018, the court reasoned that the tax must be reformed to reflect a single employee, resulting in a significantly reduced tax amount of CHF 31.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 1 to establish the admissibility and jurisdiction for the appeal regarding the professional training tax.
Cited in order 5 to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal by way of a public law appeal.
Cited in order 5 regarding the conditions for submitting the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning to establish which employers are subject to the professional training tax, which is the subject of the dispute settled in order 3.
Cited in the reasoning to establish how the professional training tax is fixed, which is the subject of the dispute settled in order 3.
Cited in order 1 to confirm the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2885/2020 ATAS/523/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 mai 2021 6ème Chambre
En la cause
A______, sis ______, à CHANCY recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise 12, rue des Gares, Case postale 2595, GENEVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Yda ARCE et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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EN FAIT
1. Par décision du 27 août 2020, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la Caisse) a notifié au A______ (ci-après : le recourant) une taxe de formation professionnelle 2020 de CHF 217.-, basée sur un effectif de sept personnes en décembre 2018 (CHF 31.- par salarié).
2. Le 9 septembre 2020, le recourant a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours à l’encontre de cette décision, au motif qu’il employait depuis 2013 un salarié permanent à un taux de 20 % et depuis mai 2020 un second à 50 %, en contrat de durée déterminée d’un an. D’autres intervenants ponctuels étaient partiellement défrayés et payés une fois l’an en décembre, alors même que le travail effectué l’était quasiment exclusivement durant la haute saison de mars à septembre. Sur sept salariés, un seul avait réellement été occupé en décembre 2018.
La taxe de formation professionnelle devait donc se fonder un seul salarié.
3. Le 28 septembre 2020, la Caisse a conclu au rejet du recours, en relevant que l’attestation des salaires 2018 du recourant, laquelle était jointe, mentionnait un effectif de sept personnes ayant travaillé de janvier à décembre 2018.
4. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti.
5. A la demande de la chambre de céans, le recourant a indiqué les périodes d’emploi de chaque salarié, en 2018.
6. Le 15 avril 2021, la caisse a indiqué qu’elle invitait le recourant à corriger l’attestation des salaires 2018.
7. Le 21 avril 2021, le recourant a communiqué une attestation de salaire 2018 corrigée et mentionnant un seul employé en décembre 2018.
8. Le 10 mai 2021, la caisse a indiqué qu’elle constatait devoir prendre en considération un salarié pour fixer la cotisation due pour la taxe professionnelle pour l’année 2020.
9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; C 2 05) revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le recours, déposé en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 66 LFP).
3. Le litige porte sur le montant dû par la recourante pour 2020 à titre de taxe de formation professionnelle.
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4. Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l’article 61, alinéa 1, lettre a, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux articles 23, alinéa 1, et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996.
L'art. 63 LFP prévoit que la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'Etat en francs par salarié et salariée (al. 1). Sont considérées comme personnes salariées, au sens de l'al. 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l'art. 62 LFP au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat (al. 2).
5. Par arrêté du 11 septembre 2019, le Conseil d'Etat a fixé le montant de la taxe annuelle par employé à CHF 31.- pour l'année 2020.
6. En l’occurrence, au vu de l’attestation des salaires 2018 corrigée par le recourant, l’intimée a conclu à la prise en compte d’un seul salarié, occupé au mois de décembre 2018.
7. Partant, le recours sera admis et la décision litigieuse réformée, dans le sens que la taxe pour la formation professionnelle 2020 à charge du recourant est de CHF 31.-.
Pour le surplus, la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet.
3. Réforme la décision de l’intimée du 27 août 2020, dans le sens que la taxe de formation professionnelle est de CHF 31.-.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Julia BARRY Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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