Claim Withdrawal and Equitable Cost Allocation in Disability Insurance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought payment of CHF 11,470 in supplemental loss of earnings benefits and CHF 10,000 for various ancillary costs from a supplementary disability insurer for the period of June 17 to August 31, 2019; however, the claimant subsequently withdrew the action due to extreme financial precarity. The court took note of the withdrawal, ruled the proceedings free of charge per the law concerning supplementary social insurance claims, and, considering the claimant's precarious financial situation and the minimal procedural activity, decided to equitably compensate the costs between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 114 let. e CPC, Art. 107 al. 1 let. f CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. b LTF, Art. 42 LTF, art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Claim Withdrawal and Equitable Cost Allocation in Disability Insurance Dispute: The court took note of the withdrawal, ruled the proceedings free of charge per the law concerning supplementary social insurance claims, and, considering the claimant's precarious financial situation and the minimal procedural activity, decided to equitably compensate the costs between the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited to state that no court fees are charged in proceedings related to supplementary social security insurance, which justifies order 4.
This article allows for the equitable distribution of costs, which justifies order 2 (compensation of costs).
Cited in order 5 regarding the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Cited in order 5 regarding the deadline and method for filing an appeal.
Cited in order 5 concerning the conditions for addressing the appeal memorandum electronically to the Federal Supreme Court.
Cited in order 5 to establish that an appeal is possible regardless of the dispute's value in this context.
Texte complet
A/3243/2019
### [ATAS/522/2020](/apps/decis/fr/atas/show/2429503) du 25.06.2020 ( LCA ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2020/0005/ATAS_000522_2020_A_3243_2019.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
--- · A/3243/2019 ATAS/522/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales · Arrêt du 25 juin 2020 5ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée en France, représentée par le syndicat SSP/VPOD · demanderesse
contre
ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sise Hagenholzstrasse 60, ZÜRICH · défenderesse
Vu la demande en paiement déposée le 9 septembre 2019, par Madame A______ (ci-après : la demanderesse), à l'encontre de la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA (ci-après : la défenderesse), assurance perte de gain complémentaire, réclamant à cette dernière le versement d'indemnités perte de gain pour la période allant du 17 juin au 31 août 2019, correspondant à un montant de CHF 11'470.- avec intérêts moratoires, ainsi qu'au versement d'un montant de CHF 10'000.- pour la couverture de ses frais bancaires, assistance syndicale et tort moral ;
Vu la réponse de la défenderesse du 16 décembre 2019, concluant au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens ;
Vu l'audience de comparution personnelle du 18 juin 2020 ;
Vu l'écriture du représentant de la demanderesse du 23 juin 2020, indiquant à la chambre de céans qu'elle retirait sa demande en paiement en raison de la situation d'extrême précarité dans laquelle elle se trouvait ;
Vu l'art. 114 let. e CPC, stipulant qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires en matière de demandes relatives à des assurances sociales complémentaires ;
Vu l'art. 107 al. 1 let. f CPC, permettant de répartir les dépens de manière équitable en fonction de circonstances particulières ;
Attendu que la défenderesse a demandé à être excusée à l'audience de comparution personnelle et qu'elle n'a pas eu à se déplacer ;
Qu'en dehors du dépôt de la demande et de la réponse à cette dernière, il n'y a pas eu d'échange d'écritures entre les parties ;
Que la demanderesse fait valoir sa situation financière précaire ;
Que la défenderesse n'a pas eu recours à un mandataire professionnel ;
Qu'en raison de ces circonstances particulières, il se justifie de compenser les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
1. Prend acte du retrait de la demande avec désistement d'action.
2. Compense les dépens.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nathalie LOCHER · Le président Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le