Child Anesthesia Coverage Appeal Remanded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged an administrative decision that rejected the coverage of anesthesia costs for a child. The court determined that the appeal was admissible, and since the opposing administrative office requested the case be sent back for further investigation and a new decision in its response, the court accepted this proposal, partially granting the appeal, annulling the original decision, and remitting the file to the administrative office for supplementary fact-finding and a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 LPGA, Art. 42 LTF; Child Anesthesia Coverage Appeal Remanded: The court determined that the appeal was admissible, and since the opposing administrative office requested the case be sent back for further investigation and a new decision in its response, the court accepted this proposal, partially granting the appeal, annulling the original decision, and remitting the file to the administrative office for supplementary fact-finding and a new ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly through the admissibility finding, which justifies the partial admission of the appeal in the grounds for the decision.
The basis for acknowledging the possibility of reconsideration, leading to the annulment and referral of the case.
Cited in the final order to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final order regarding the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Cited implicitly through the admissibility finding, which justifies the partial admission of the appeal in the grounds for the decision.
Cited to establish the jurisdiction of the Social Insurance Chamber.
Cited to establish the jurisdiction of the Social Insurance Chamber regarding Insurance disputes.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1083/2022 ATAS/521/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 juin 2022 4ème Chambre
En la cause
Enfant A______, représenté par Monsieur et Madame B______ et recourant C______, ______ [GE]
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente ; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, juges assesseures
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 30 mars 2022, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a rejeté la demande de prise en charge des coûts d’anesthésie pour l’enfant A______ (ci-après : le recourant) ;
Que par écriture du 4 avril 2022, le recourant, représenté par ses parents Monsieur et Madame B______ et C______, a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;
Qu’un délai a été fixé à l’OAI au 11 mai 2022 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 31 mai 2022, l’OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Qu’interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Qu’en l’occurrence, l’intimé a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse au recours sans rendre de décision formelle en ce sens. Sa requête doit ainsi être considérée comme une proposition au juge et il se justifie de l'accepter ;
Qu’en conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
Qu’il sera renoncé à la perception d’un émolument ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision rendue par l’intimé le 30 mars 2022.
4. Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le ______
A/1083/2022