Appeal Withdrawal and Remittance Request for Child Benefit Restitution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision demanding the restitution of CHF 43,857 in erroneously paid supplementary child benefits, but subsequently indicated a willingness to withdraw the appeal while requesting that the submitted recourse documents be treated as a formal request for remittance of the restitution obligation based on financial hardship. The court acknowledged the withdrawal of the appeal, struck the case from the roll, and transferred the recourse documents and supporting evidence to the relevant insurance fund so it could process the individual's request for remittance of the repayment obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 al. 4 OPGA, Art. 30 LPGA, Art. 25 al. 1 LPGA, Art. 61 let. g LPGA; Appeal Withdrawal and Remittance Request for Child Benefit Restitution: The court acknowledged the withdrawal of the appeal, struck the case from the roll, and transferred the recourse documents and supporting evidence to the relevant insurance fund so it could process the individual's request for remittance of the repayment obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision when deciding not to grant procedural compensation to the insured party due to the outcome of the dispute.
This is the legal basis used by the President of the Social Insurance Chamber to issue the final orders, specifically concerning the taking note of the withdrawal.
Texte complet
A/3242/2023
### [ATAS/52/2024](/apps/decis/fr/atas/show/3312113) du 30.01.2024 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2024/0000/ATAS_000052_2024_A_3242_2023.pdf)
rÉpublique et · 1.1 canton de genÈve![endif]>![if>
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3242/2023 ATAS/52/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 janvier 2024 Chambre 15
En la cause
A______, représentée par Swiss Claims Network SA, mandataire · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE · intimé
Attendu en fait que par décision du 6 septembre 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a réclamé à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) la restitution de la somme de CHF 43'857.-, représentant des rentes complémentaires pour enfants versées à tort ;
Que l’assurée a interjeté recours le 6 octobre 2023, en concluant à l’annulation de la décision litigieuse et en sollicitant la remise de l’obligation de restituer ;
Que par écriture du 6 novembre 2023, l’OAI, se fondant sur la détermination de la Caisse FER CIAM du 3 novembre 2023, a constaté que l’assurée souhaitait en réalité bénéficier de la remise de l’obligation de restituer et a rappelé à cet égard que l’assurée était invitée à présenter sa demande de remise auprès de la Caisse FER CIAM dans les 30 jours dès l’entrée en force de la décision du 6 octobre (*recte* : septembre) 2023 en application de l’art. 4 al. 4 OPGA ;
Que le 28 novembre 2023, l’assurée a confirmé qu’elle était disposée à retirer son recours, mais « sollicit[ait], en application analogue de l’art. 30 LPGA, que le recours formé par la recourante, notamment les motivations du recours relatives à la situation difficile au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, ainsi que les pièces justificatives transmises à l’appui du recours soient considérées par l’intimée comme une demande de remise formelle, la bonne foi étant d’ores et déjà admise par cette dernière » ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Qu’au vu de l’issue du litige, il ne se justifie pas d’octroyer une indemnité de procédure à l’assurée (art. 61 let. g LPGA) ;
PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Transmet le recours et les pièces à la Caisse FER CIAM afin qu’elle traite la demande de remise de la recourante.![endif]>![if>
4. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
La greffière Nathalie KOMAISKI · La présidente Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le