Elder Care Facility v. Health Insurer (Case Struck as Moot)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, an elder care facility, filed a payment claim against a health insurer; however, before the hearing, the claimant requested the case be struck from the record because the opposing party agreed to settle the disputed amounts according to a prior settlement reached with the State, a withdrawal the parties agreed would result in costs being set off against each other, though the judicial fees would be borne by the claimant. The arbitral tribunal granted the request to strike the case as moot, noting that since the procedure was not free, the judicial fees, fixed at 150 francs, would be charged to the claimant as previously agreed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Elder Care Facility v. Health Insurer (Case Struck as Moot): The arbitral tribunal granted the request to strike the case as moot, noting that since the procedure was not free, the judicial fees, fixed at 150 francs, would be charged to the claimant as previously agreed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted that the arbitration procedure is not free according to this article, justifying the imposition of costs.
This item declares the claim moot and strikes the case from the record, representing the principal disposition of the case resolution.
This item orders the judicial fee to be borne by the plaintiff, which is a disposition concerning costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/222/2013 ATAS/52/2014
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 9 janvier 2014
En la cause
FONDATION X_________, EMS "Y__________", sise à demanderesse GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PROST Philippe
contre
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise défenderesse rue des Cèdres 5, MARTIGNY
Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant
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Vu la demande en paiement déposée le 21 janvier 2013 ; l’audience de conciliation du 26 avril 2013 ; la lettre du 6 novembre 2013 (transmise pour information à la défenderesse le
13 novembre suivant), par laquelle la demanderesse a déclaré qu’elle retirait sa demande et requis la radiation de la cause du rôle, la défenderesse s’étant engagée à régler les montants litigieux, « selon l’accord transactionnel conclu avec l’Etat de Genève couvrant les années 2011 à 2013 » ; conformément à la volonté de parties, ledit retrait se faisait « dépens compensés », tandis que les frais de justice seraient supportés par la demanderesse.
et considérant qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse, que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997), que les frais judiciaires, fixés à 150 fr., seront supportés par la demanderesse, conformément à son engagement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.
2. Met un émolument judiciaire de 150 fr. à la charge de la demanderesse.
La greffière Le président suppléant
Florence SCHMUTZ Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/222/2013