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ATAS/52/2003 • CJ GE ATAS/52/2003 Généré par l'IA

Social Insurance Court Strikes Case Following Payment of Outstanding Balance

Numéro de cause ATAS/52/2003
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A social insurance court considered a request for removal of a case initiated by a family allowance service against the liquidator and directors of a company, where the underlying matter became moot due to the payment of the outstanding balance. The court acknowledged the withdrawal of the case by the petitioner and subsequently struck the matter from the record, dismissing all other claims by the parties, and informed them of their right to appeal the decision to the Federal Insurance Tribunal within thirty days.

Regeste Legislator

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art. 132, 106 et 108 OJ; Social Insurance Court Strikes Case Following Payment of Outstanding Balance: The court acknowledged the withdrawal of the case by the petitioner and subsequently struck the matter from the record, dismissing all other claims by the parties, and informed them of their right to appeal the decision to the Federal Insurance Tribunal within thirty days.

Mots-clés

Généré par l'IA
litige d'assurances sociales solde impayé compagnies d'assurance droit de rétractation allocation familiale condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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art. 132, 106 et 108 OJ
These procedural articles from the Federal Insurance Court Act (OJ) are cited in order 4, detailing the formal requirements for filing an appeal against the cantonal court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 132, 106 et 108 OJ

These procedural articles from the Federal Insurance Court Act (OJ) are cited in order 4, detailing the formal requirements for filing an appeal against the cantonal court's decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1513/2002-2-AF ATAS/52/2003

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Du 16 septembre 2003

2ème Chambre

Entre

SERVICE INTERPROFESSIONNEL ROMAND D’ALLOCATIONS FAMILIALES, domicilié rue de Saint-Jean 98 à Genève, demanderesse,

Et

Messieurs G__________, liquidateur, C__________, directeur, Madame C__________, administratrice et Monsieur D__________, directeur de la société X__________ SA en liquidation, tous représentés par Monsieur G__________, p.a. Y__________ SERVICE, 41 rue du à XXXI-Décembre à Genève, défendeurs.

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Mme Violaine LANDY et M Gérald CRETTENAND, juges assesseurs.

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CE JOUR

LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

REND L’ARRET SUIVANT

Vu la demande en mainlevée du 10 octobre 2002,

Vu les différentes correspondances au dossier, vu le courrier du Service Interprofessionnel Romand d'Allocations Familiales du 21 juillet 2003 informant que la cause est devenue sans objet vu le paiement du solde.

*

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Prend acte du retrait de la cause.

2. Raye la cause du rôle.

3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

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autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe