Social Insurance Court Strikes Case Following Payment of Outstanding Balance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social insurance court considered a request for removal of a case initiated by a family allowance service against the liquidator and directors of a company, where the underlying matter became moot due to the payment of the outstanding balance. The court acknowledged the withdrawal of the case by the petitioner and subsequently struck the matter from the record, dismissing all other claims by the parties, and informed them of their right to appeal the decision to the Federal Insurance Tribunal within thirty days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 132, 106 et 108 OJ; Social Insurance Court Strikes Case Following Payment of Outstanding Balance: The court acknowledged the withdrawal of the case by the petitioner and subsequently struck the matter from the record, dismissing all other claims by the parties, and informed them of their right to appeal the decision to the Federal Insurance Tribunal within thirty days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese procedural articles from the Federal Insurance Court Act (OJ) are cited in order 4, detailing the formal requirements for filing an appeal against the cantonal court's decision.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1513/2002-2-AF ATAS/52/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Du 16 septembre 2003
2ème Chambre
Entre
SERVICE INTERPROFESSIONNEL ROMAND D’ALLOCATIONS FAMILIALES, domicilié rue de Saint-Jean 98 à Genève, demanderesse,
Et
Messieurs G__________, liquidateur, C__________, directeur, Madame C__________, administratrice et Monsieur D__________, directeur de la société X__________ SA en liquidation, tous représentés par Monsieur G__________, p.a. Y__________ SERVICE, 41 rue du à XXXI-Décembre à Genève, défendeurs.
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Mme Violaine LANDY et M Gérald CRETTENAND, juges assesseurs.
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CE JOUR
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
REND L’ARRET SUIVANT
Vu la demande en mainlevée du 10 octobre 2002,
Vu les différentes correspondances au dossier, vu le courrier du Service Interprofessionnel Romand d'Allocations Familiales du 21 juillet 2003 informant que la cause est devenue sans objet vu le paiement du solde.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte du retrait de la cause.
2. Raye la cause du rôle.
3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
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autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe