Claim Struck Due to Mootness After Insurer Concession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant initiated proceedings seeking a declaration that the supplementary health insurance policy for their minor child with the defendant insurer had not been terminated, but the defendant subsequently agreed to reactivate the minor's supplementary insurance cover retroactively to the beginning of the year, which the claimant confirmed resolved the issue. Given that the defendant conceded to the claimant's requests, rendering the initial claim moot, the court determined that its jurisdiction was established under the relevant law concerning supplementary health insurance contracts, but ultimately ruled the demand without object and ordered the case to be struck from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 1 let. c LOJ; Claim Struck Due to Mootness After Insurer Concession: Given that the defendant conceded to the claimant's requests, rendering the initial claim moot, the court determined that its jurisdiction was established under the relevant law concerning supplementary health insurance contracts, but ultimately ruled the demand without object and ordered the case to be struck from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber over disputes concerning supplementary health insurance governed by the LCA, which was relevant to establishing the court's competence prior to declaring the case moot.
Texte complet
A/1623/2024
### [ATAS/519/2024](/apps/decis/fr/atas/show/3343434) du 27.06.2024 ( LCA ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2024/0005/ATAS_000519_2024_A_1623_2024.pdf)
rÉpublique et · 1.1canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1623/2024 ATAS/519/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 juin 2024 Chambre 10
En la cause
A______ représentée par sa mère, Madame B______ · demanderesse
contre
HELSANA ASSURANCES SA · défenderesse
ATTENDU EN FAIT
Que par acte du 13 mai 2024, Madame B______ a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’une demande en constatation de l’absence de résiliation de la police d’assurance-maladie complémentaire de sa fille, la mineure A______, conclue avec HELSANA ASSURANCES SA ;
Que par écriture du 4 juin 2024, la défenderesse a informé la chambre de céans qu’elle acceptait de réactiver, au 1er janvier 2024, les assurances complémentaires de la mineure, conformément à la police d’assurance complémentaire du
14 décembre 2023 ; qu’elle admettait ainsi les conclusions de la demande en justice et invitait par conséquent la chambre de céans à rayer la cause du rôle ;
Que la défenderesse a joint un courrier qu’elle avait adressé le jour même à la demanderesse, au terme duquel elle acceptait de réactiver au 1er janvier 2024 les assurances complémentaires Completa, Primeo et Hospital Eco de la mineure ;
Que le 18 juin 2024, la chambre de céans a convoqué les parties à une audience débats prévue le 2 juillet 2024, dès lors que la demande n’était pas motivée, que la défenderesse s’était référée à une police d’assurance postérieure à la résiliation litigieuse, intervenue au mois de septembre 2023, et que les différentes polices n’avaient pas été produites ;
Que par courrier du 24 juin 2024, la demanderesse a informé la chambre de céans que le problème avec la défenderesse avait « été résolu convenablement », puisque la complémentaire de sa fille avait été réactivée, et qu’elle considérait qu’il n’était pas nécessaire de se rendre à la convocation.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1) ;
Que selon les pièces produites, les couvertures d’assurance litigieuses sont régies par la LCA ;
Que la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'en l'occurrence, la défenderesse a fait droit aux conclusions de la demanderesse, ce que cette dernière a confirmé ;
Que la présente demande est devenue sans objet, de sorte que la cause peut être rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Constate que la demande du 13 mai 2024 est devenue sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière Nathalie KOMAISKI · La présidente Joanna JODRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le