Appeal Jurisdiction Dispute: Fribourg vs. Geneva Employment Service Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision from the public employment service of the Canton of Fribourg, which rejected his objection to a prior ruling declaring him unfit for placement between March 2015 and March 2016, arguing that the Geneva court had jurisdiction because he resided in Geneva when filing the appeal. The court ruled that jurisdiction for appeals against decisions made by a cantonal authority or regional placement office is determined by the canton where the decision-making authority is located, irrespective of the appellant's current domicile, pursuant to the applicable ordinance, and therefore declared the appeal inadmissible and transmitted it to the competent insurance court of the Canton of Fribourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1 al. 1 LACI, Art. 58 LPGA, Art. 100 al. 3 LACI, Art. 128 al. 2 OACI, Art. 42 LTF; Appeal Jurisdiction Dispute: Fribourg vs. Geneva Employment Service Decision: The court ruled that jurisdiction for appeals against decisions made by a cantonal authority or regional placement office is determined by the canton where the decision-making authority is located, irrespective of the appellant's current domicile, pursuant to the applicable ordinance, and therefore declared the appeal inadmissible and transmitted it to the competent insurance court of the Canton of Fribourg.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision regulates the territorial competence of the cantonal social insurance court, which determined the inapplicability of the Geneva court.
Cited in the dispositive regarding the possibility for the parties to appeal the decision to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the conditions for addressing the appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the conditions for addressing the appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1241/2018 ATAS/519/2018
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 juin 2018 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET
contre
SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI DU CANTON DE intimé FRIBOURG, sis Boulevard de Pérolles 25, case postale 189, FRIBOURG
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs
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EN FAIT
1. Par décision du 5 mars 2018, le Service public de l’emploi de l’Etat de Fribourg (ciaprès : le SPE FR), a rejeté l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après :
l’assuré), représenté par un avocat, à l’encontre d’une décision du 13 décembre 2017 du SPE FR le déclarant inapte au placement du 2 mars 2015 au 29 mars 2016.
La décision indiquait une voie de recours auprès du Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, à Fribourg.
2. Selon le fichier CALVIN de l’Office cantonal de la population et des migrations, l’assuré est domicilié dans le canton de Genève depuis le 22 mai 2017, en provenance de Fribourg.
3. Le 17 avril 2018, l’assuré, représenté par un avocat, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève à l’encontre de la décision du SPE FR du 5 mars 2018, en concluant à son annulation et à l’admission de son aptitude au placement du 2 mars 2015 au 29 mars 2016 ainsi qu’à l’allocation des prestations découlant de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI – RS 837.0). Il a allégué que la chambre de céans était compétente car il était domicilié dans le canton de Genève et ne se soumettait plus au contrôle au moment où la décision avait été prise.
4. Le 9 mai 2018, le SPE FR a émis un doute quant à la compétence de la chambre de céans en relevant que lorsqu’une autorité ou un office régional de placement avait statué, c’était toujours le Tribunal du même canton qui était l’autorité de recours, de sorte que le Tribunal cantonal fribourgeois était compétent ; sur le fond, il renvoyait aux décisions des 13 décembre 2017 et 5 mars 2018.
5. Par réplique du 23 mai 2018, le recourant a estimé que la chambre de céans était bien compétente et s’est référé à un arrêt de la chambre de céans (ATAS/674/2016)
du 24 août 2016 opposant un assuré à la Caisse cantonale genevoise de chômage.
6. Sur quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Selon l’art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurancechômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA.
Selon l’art. 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1). Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse ; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe
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d'exécution a son siège (al. 2). Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (al. 3).
Selon l’art. 100 al. 3 LACI, le Conseil fédéral peut régler la compétence à raison du lieu du tribunal cantonal des assurances autrement qu'à l'art. 58 al. 1 et 2 LPGA.
Selon l’art. 128 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), la compétence du tribunal cantonal des assurances pour connaître des recours contre les décisions des caisses est réglée par analogie à l'art. 119 (al. 1). Le tribunal cantonal des assurances est compétent pour connaître des recours contre les décisions d'une autorité du même canton (al. 2).
Lorsqu’une autorité cantonale ou un Office régional de placement a statué, c’est toujours le tribunal du même canton qui est l’autorité de recours, y compris en cas de déménagement de l’assuré dans un autre canton (B. RUBIN, commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 100, n° 36).
2. En l’occurrence, la décision litigieuse émane du SPE FR, soit une autorité cantonale et non pas une caisse de chômage, de sorte que l’art. 128 al. 2 OACI s’applique. La chambre de céans est ainsi incompétente pour connaître d’une décision du SPE FR, nonobstant le domicile du recourant dans le canton de Genève.
Partant, le recours sera déclaré irrecevable et transmis, comme objet de sa compétence, au Tribunal cantonal des assurances du canton de Fribourg.
3. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet au Tribunal cantonal des assurances du canton de Fribourg.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Julia BARRY Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le
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