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ATAS/519/2017 • CJ GE ATAS/519/2017 Généré par l'IA

Tardy Appeal of Disability Benefit Claim Denial Due to Untimely Filing

Numéro de cause ATAS/519/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual, receiving disability benefits, appealed a partial rejection of his supplementary insurance claim for dental treatment, but the appeal was filed past the thirty-day legal deadline following the notification of the opposition decision. The court reasoned that although the appellant submitted a doctor's attestation citing chronic depression and anxiety exacerbation preventing administrative capacity during the period, this did not constitute an excusable, non-fault reason warranting an extension, especially since the appellant was capable of writing to the agency during the appeal period and failed to demonstrate he could not seek assistance from his spouse or a trusted third party, thus rendering the appeal inadmissible due to tardiness.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 38 al. 1 LPGA, Art. 38 al. 3 LPGA, Art. 39 al. 1 LPGA, Art. 40 al. 1 LPGA, Art. 41 al. 1 LPGA; Tardy Appeal of Disability Benefit Claim Denial Due to Untimely Filing: The court reasoned that although the appellant submitted a doctor's attestation citing chronic depression and anxiety exacerbation preventing administrative capacity during the period, this did not constitute an excusable, non-fault reason warranting an extension, especially since the appellant was capable of writing to the agency during the appeal period and failed to demonstrate he could not seek assistance from his spouse or a trusted third party, thus rendering the appeal inadmissible due to tardiness.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité demande de prestation d'assurance dépôt tardif demande tardive de prolongation jouissance des droits civils défaut d'une partie

Dispositions légales citées

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Art. 134 al. 3 let. a LOJ
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al.
Art. 38 al. 1 LPGA
41 LPGA sont applicables par analogie ; Que le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; que lorsqu'il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art.
Art. 38 al. 3 LPGA
1 LPGA) ; que lorsqu'il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA) ; que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours ou, à son adresse, à la poste suisse (art.
Art. 39 al. 1 LPGA
3 LPGA) ; que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours ou, à son adresse, à la poste suisse (art. 39 al.
Art. 40 al. 1 LPGA
; Qu’en vertu de l’art. 40 al.
Art. 41 al. 1 LPGA
The court implicitly rejected the request for relief from default based on the lack of a non-faulty impediment as defined by this article, which served as the main ground for declaring the appeal inadmissible.
Art. 35 OJ
art. 35 OJ, n° 2.3sv) ; Que la jurisprudence est stricte et qu'il faut un véritable cas de force majeure ; qu’en cas de maladie, par exemple, l'affection doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir personnellement ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 119 II 86 consid.
Art. 41 LPGA
; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al.

Jurisprudence citée

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ATF 134 V 49
Disability Pension Appeal Timeliness Under Mail Retention Order and Legal Fiction of Delivery
2C_38/2009
Appeal Timeliness and Rebuttable Presumption of Postal Notice Delivery
ATF 119 II 87
1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai (ATF 119 II 87 consid.
ATF 119 II 86
Tenant's Missed Appeal Deadline Due to Attorney Illness Appeal Denied
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 41 al. 1 LPGA

The court implicitly rejected the request for relief from default based on the lack of a non-faulty impediment as defined by this article, which served as the main ground for declaring the appeal inadmissible.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110

Cited in the dispositive to inform the parties of the possibility of appealing to the Federal Supreme Court via appeal in matters of public law.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the conditions for addressing the recourse memorandum to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the conditions for addressing the recourse memorandum to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1410/2017 ATAS/519/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 juin 2017 1ère Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/5 -

Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né en 1961, perçoit des prestations complémentaires à sa rente d’invalidité ;

Que par décision du 1er mars 2016, le service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC) a informé l’assuré que sa demande de prise en charge d’un traitement dentaire, selon un devis établi le 13 novembre 2015 par la clinique universitaire de médecine dentaire pour un montant de CHF 16'991.80, était rejetée ;

Que le 15 mars 2016, l’assuré a formé opposition ;

Que par décision du 30 janvier 2017, le SPC a partiellement admis l’opposition, en ce sens qu’il a accepté la demande à hauteur de CHF 5'443.90 au maximum ;

Que par courrier du 24 mars 2017 adressé au SPC, l’assuré a contesté ladite décision, au motif que « les médecins s’occupant de mon cas à la clinique dentaire ont un autre diagnostic » ; qu’il ajoute qu’il n’a pu répondre au courrier du 30 janvier 2017 plus tôt, car il était souffrant ;

Qu’invité par la chambre de céans à démontrer si des circonstances l’avaient empêché d’agir dans le délai légal de trente jours, l’assuré a produit une attestation du docteur B______ datée du 26 avril 2017, aux termes de laquelle « le patient présentait des pathologies ne lui permettant pas de répondre à vos services et demandes (courrier du

30 janvier 2017) dans les délais impartis » ;

Qu’interrogé par la chambre de céans, le Dr B______ a précisé, le 23 mai 2017, que « le patient susnommé présentait des troubles anxieux et une dépression chronique, exacerbés entre le 05.12.2016 et le 03.04.2017 (dates des consultation médicales les attestant), avec notamment des insomnies importantes, inversion du cycle nychtéméral, perte de mémoire, perte d’énergie, irritabilité, et troubles interpersonnels, entraînant une procrastination et perturbation de l’attention, avec répercussions sur sa capacité de gestion administrative ainsi qu’à demander de l’aide. Ce qui explique, en conséquence:

- son incapacité à comprendre la teneur de la décision administrative, et à déterminer s’il était utile ou non de la contester, ainsi que le manque d’orientation temporelle, et d’organisation dans son courrier.

- son incapacité à demander de recourir à une personne de confiance » ;

Que dans sa réponse du 12 juin 2017, le SPC a conclu à l’irrecevabilité du recours vu sa tardiveté ; que la décision sous pli recommandé lui a été notifiée durant cette même période ; qu’il relève en effet que l’assuré a été capable d’interjeter un recours le

24 mars 2017, soit durant la période déterminée ; qu’enfin les affections mentionnées par le médecin ne permettent pas de considérer qu’il ne pouvait pas solliciter l’aide de son épouse ou d’un tiers de confiance ;

Que ce courrier a été transmis à l’assuré pour information ;

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Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J

4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de trente jours suivant leur notification ; que les art. 38 à

41 LPGA sont applicables par analogie ; Que le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; que lorsqu'il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA) ; que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours ou, à son adresse, à la poste suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ; Qu’un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte à lettres ou dans la case postale de son destinataire, pour autant que celui-ci ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 123 III 492 consid. 1) ; que le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (ATF np 2C_38/2009 du 5 juin 2009, consid. 4.1) ; Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé ; qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps, un terme étant ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai (ATF 119 II 87 consid. 2a; 112 V 256 consid. 2a) ; Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables ; qu’en particulier, est considérée comme non fautive toute circonstance qui

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aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv) ; Que la jurisprudence est stricte et qu'il faut un véritable cas de force majeure ; qu’en cas de maladie, par exemple, l'affection doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir personnellement ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 119 II 86 consid. 2; 114 II 181 consid. 2; 112 V 255 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1348) ; Qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151); Qu'en l'espèce, la décision litigieuse sous pli recommandé a été notifiée à l’assuré le lundi 30 janvier 2017 ; Que le délai de recours venait à échéance le mercredi 1er mars 2017, Que le recours, déposé le 24 mars 2017 est donc tardif; Que l’assuré a produit une attestation du Dr B______ selon laquelle son état de santé avait eu des répercussions sur sa capacité de gestion administrative entre le l5 décembre 2016 et le 3 avril 2017 ; Que la chambre de céans comprend bien les difficultés rencontrées par l’assuré pour agir de façon appropriée et dans les délais légaux ; Qu’il apparaît toutefois que ces difficultés n’ont pas été d’un même niveau tout au long de la période indiquée par le médecin, puisque l’assuré a, notamment, été à même d’écrire au SPC le 24 mars 2017 ; que force dès lors est de conclure, au vu de la jurisprudence susmentionnée, que les circonstances du cas ne sauraient constituer un empêchement non fautif au sens de l'art. 41 LPGA ; que s’il ne trouvait pas l’énergie de s’occuper de ses affaires courantes, il appartenait à l’assuré au demeurant de demander de l’aide à son épouse ou de désigner un tiers de confiance pour s’en charger ; Qu'en conséquence, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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