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ATAS/518/2018 • CJ GE ATAS/518/2018 Généré par l'IA

Social Insurance Chamber Confirms Jurisdiction, Annuls Disability Decision, Remands Case for Further Investigation

Numéro de cause ATAS/518/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Social Insurance Chamber of the Court of Justice confirmed its jurisdiction over an appeal challenging an administrative decision that refused disability benefits and professional measures. Both the appellant, represented by adult protection services, and the respondent agency requested further investigation. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the challenged decision, and remanded the case to the agency for supplementary investigation and a new ruling, imposing a fee on the agency for the proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 60 LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF; Social Insurance Chamber Confirms Jurisdiction, Annuls Disability Decision, Remands Case for Further Investigation: Both the appellant, represented by adult protection services, and the respondent agency requested further investigation. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the challenged decision, and remanded the case to the agency for supplementary investigation and a new ruling, imposing a fee on the agency for the proceedings.

Mots-clés

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procédure en assurances sociales assurance d'invalidité service social émolument administratif assurance complémentaire protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 69 al. 1bis LAI

Cited in the reasoning leading to the decision on costs, as the procedure is no longer free since July 1, 2006.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 6 to inform the parties of the possibility of appealing to the Federal Tribunal via an appeal in public law.

art. 42 LTF

Cited in order 6 regarding the requirements for the appeal brief to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1237/2018 ATAS/518/2018

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 juin 2018 6ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o MME B______, à GENEVE, recourante représentée par le Service de protection de l'adulte

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) du

5 mars 2018 de refus de rente d’invalidité et de mesures professionnelles, notifiée à Madame A______ (ci-après : la recourante) ; Vu le recours du 16 avril 2018 formé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par la recourante et la mère de celle-ci, à l’encontre de la décision précitée ; Vu l’institution par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine en faveur de la recourante ; Vu la réponse de l’OAI du 23 mai 2018 concluant à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire ; Vu le complément de recours du 30 mai 2018 formé par deux curatrices de la recourante, représentantes du Service de protection de l’adulte, du département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé, concluant à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI

- RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Qu’en l’occurrence, la recourante a conclu à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire ; Que l’intimé en a fait de même ; Qu’il convient en conséquence d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Qu’étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art.

69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- ; Que pour le surplus, la recourante, représentée par le Service de protection de l’adulte ainsi que par sa mère, n’a pas droit à des dépens (ATF 130 V 404).

A/1237/2018

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet.

3. Annule la décision de l’intimé du 5 mars 2018.

4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Julia BARRY Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1237/2018