Withdrawal of Appeal Regarding Supplementary Family Benefits After New Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision regarding supplementary family benefits, but subsequently withdrew the appeal after the relevant service issued a new decision on May 23, 2022, which did not factor in any potential spousal support, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll pursuant to the relevant provisions of the law on judicial organization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAWithdrawal of Appeal Regarding Supplementary Family Benefits After New Decision: Vu la décision sur opposition de prestations complémentaires familiales du 5 avril 2022 du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) ; Vu le recours interjeté le 23 mai 2022 par Madame A______ (ci-après : la recourante), par l’intermédiaire de son conseil ; Attendu que par courrier du 3 juin 2022, la recourante a indiqué que le SPC ayant rendu le 23 mai 2022 une nouvelle décision, laquelle ne retenait aucune pension alimentaire potentielle, elle retirait son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1655/2022 ATAS/517/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 juin 2022 4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE, comparant recourante avec élection de domicile en l'étude de Maître Laurence MIZRAHI
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente
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Vu la décision sur opposition de prestations complémentaires familiales du 5 avril 2022 du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) ; Vu le recours interjeté le 23 mai 2022 par Madame A______ (ci-après : la recourante), par l’intermédiaire de son conseil ; Attendu que par courrier du 3 juin 2022, la recourante a indiqué que le SPC ayant rendu le 23 mai 2022 une nouvelle décision, laquelle ne retenait aucune pension alimentaire potentielle, elle retirait son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1655/2022