Appeal Against Training Fund Contribution Assessment Moot Due to Decision Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a cantonal compensation fund's decision assessing professional training fund contributions for 2015, arguing that the company had been dissolved in 2014 and was therefore not liable. The court noted that under the applicable social insurance law, the authority can reconsider its decision until notifying the tribunal of its pre-appeal opinion; since the compensation fund subsequently informed the court that it had canceled the contested decision, the appeal became moot, leading the court to strike the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Against Training Fund Contribution Assessment Moot Due to Decision Cancellation: The court noted that under the applicable social insurance law, the authority can reconsider its decision until notifying the tribunal of its pre-appeal opinion; since the compensation fund subsequently informed the court that it had canceled the contested decision, the appeal became moot, leading the court to strike the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to inform the parties about the possibility of filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for the statement of appeal to be sent to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1991/2015 ATAS/517/2015
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 juin 2015 2ème Chambre
En la cause
A______ SARL, sis c/o B______ à Genève, représenté par recourant C______ STE FIDUCIAIRE SA
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis intimé rue des Gares 12, Genève
Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD-MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT Que par décision du 25 mai 2015, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse ou l’intimée) a facturé CHF 29.- de cotisations à A_____ Sàrl, en faveur du fond pour la formation professionnelle, conformément à la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) ; Que dans son recours du 8 juin 2015, le recourant, représenté par son mandataire, a indiqué que la société avait été dissoute depuis avril 2014 et que partant, elle n’était plus tenue de payer de cotisation pour 2015 ; Qu’un délai a été fixé à l’intimée au 10 juillet 2015 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 26 juin 2015, la caisse a informé la chambre de céans avoir annulé sa décision litigieuse.
CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
A/1991/2015
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la décision rendue par l’intimée le 24 mai 2015, par pli du
26 juin 2015.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Sylvie SCHNEWLIN Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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