Insured v. Service (Denial of Justice Appeal Struck as Moot)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person, receiving supplementary benefits, filed an appeal for denial of justice after the relevant service failed to rule on their opposition, filed in March 2015 regarding the recalculation of benefits which considered divested assets stemming from unexplained savings decreases between 2006 and 2011, despite the insured providing extensive documentation in April 2015 and subsequent reminders. The court acknowledged its jurisdiction to hear the appeal for denial of justice but ruled that since the insured formally withdrew their appeal in June 2016, subsequent to the service finally issuing the decision on opposition, the matter was rendered moot, leading to the appeal being struck from the court's roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 56 al. 2 LPGA, Art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ, Art. 56 LPGA, Art. 64 LTF; Insured v. Service (Denial of Justice Appeal Struck as Moot): The court acknowledged its jurisdiction to hear the appeal for denial of justice but ruled that since the insured formally withdrew their appeal in June 2016, subsequent to the service finally issuing the decision on opposition, the matter was rendered moot, leading to the appeal being struck from the court's roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the court's jurisdiction, which is a preliminary matter preceding the main order.
Cited to establish the court's jurisdiction, which is a preliminary matter preceding the main order.
Cited in the reasoning to confirm the basis for filing a recourse due to lack of decision, which justifies the initial nature of the case.
Cited to rule that the procedure is free of charge (equivalent to legal aid/cost exemption in this context for procedural fees).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1720/2016 ATAS/516/2016
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 juin 2016 1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à MEYRIN, représentée par la Ville demanderesse de Meyrin, Service des aînés, Madame Christine LUZZATTO
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route défendeur de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1930, est au bénéfice de prestations complémentaires.
2. Par décision du 13 février 2015, le service des prestations complémentaires (ciaprès SPC) a repris le calcul des prestations dues à l’assurée. Des biens dessaisis ont été pris en considération.
3. L’assurée a formé opposition le 6 mars 2015.
4. Par courrier du 10 mars 2015, le SPC a expliqué à l’assurée que c’était en raison des baisses importantes de l’épargne constatées durant les années 2006 à 2011, et pour lesquelles elle n’avait fourni aucun justificatif, que des biens dessaisis avaient été retenus. Il a dès lors invité l’assurée à lui communiquer tous les documents susceptibles de justifier les dépenses qu’elle avait assumées durant ces années-là.
Un délai lui a été imparti au 24 mars 2015 pour ce faire.
Ce délai a été prolongé, sur demande de l’assurée, au 25 avril 2015.
5. Le 28 avril 2015, l’assurée a transmis au SPC :
- la reconnaissance de dette justifiant le montant de CHF 173’260.-,
- les justificatifs de paiement de frais médicaux concernant Monsieur,
- les justificatifs des primes d’assurance concernant Monsieur,
- les débits concernant l’utilisation de la carte bancaire,
- le transfert du compte BCGE pour raison de proximité,
- le paiement de factures d’un montant de CHF 16’042,45,
- divers relevés mentionnant le paiement de factures,
- les décomptes de loyer Wincasa et Régie du Rhône,
- les extraits des frais de santé pour la déclaration d’impôts,
- copie des déclarations fiscales
6. Par courrier du 28 septembre 2015, l’assurée s’est étonnée de ne pas avoir reçu de réponse du SPC suite à son opposition du 6 mars 2015.
Le 4 février 2016, l’assurée a à nouveau relancé le SPC.
7. Par courrier du 15 février 2016, le SPC a répondu comme suit :
« Nous vous présentons nos excuses pour le retard important et vous proposons de convenir d’un rendez-vous avec la soussignée afin de faire le point sur le dossier de l’assurée compte tenu des diminutions de fortune litigieuses.
Cet entretien devrait permettre d’apporter les éclaircissements nécessaires à la bonne compréhension de la situation et de calculer au plus juste les prestations complémentaires qui sont dues au couple A______ ».
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8. Le rendez-vous prévu n’a cependant pas été fixé.
9. Le 26 mai 2016, l’assurée, représentée par le Service des aînés de Meyrin, a saisi la chambre de céans d’un recours pour déni de justice.
10. Le SPC a transmis à la chambre de céans, le 16 juin 2016, copie de la décision sur opposition notifiée à l’assurée le 14 juin 2016. Il conclut dès lors à ce que la chambre de céans déclare le recours pour déni de justice, sans objet.
11. Par courrier du 23 juin 2016, l’assurée a déclaré retirer son recours.
12. Ce courrier a été transmis au SPC et la cause gardée à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. L'assurée a saisi la chambre de céans d'un recours pour déni de justice, se plaignant de ce que le SPC n’avait pas donné suite à son opposition du 6 mars 2015.
À teneur de l'art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut également être formé auprès du tribunal lorsque l'assureur ne rend pas de décision, malgré la demande de l'intéressé (cf. également ATF 130 V 90).
Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est ainsi recevable à la forme.
3. Il y a toutefois lieu de constater que l'assurée a retiré son recours le 23 juin 2016.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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