Managing Partner Liability for Unpaid Maternity Allowance Contributions and Case Suspension Pending Related AVS Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, a former managing partner of a now-bankrupt company, appealed a decision by the compensation fund holding him liable for unpaid maternity allowance contributions based on gross negligence. The appellant sought the joinder of this appeal with two others concerning unpaid AVS/AI/APG/AC contributions and family allowance contributions, and also noted the ongoing bankruptcy proceedings. The Court, confirming its jurisdiction in maternity allowance matters, denied the joinder of all three cases because the AVS appeal allows a further appeal to the Federal Social Insurance Court while this case is a final cantonal instance for maternity law, but found that suspension was warranted given that the outcome of the current case depended on the resolution of the related AVS case (No. 2628/2004), thus suspending the proceedings pending a ruling in that related matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56V LOJ, Art. 162 LOJ, Art. 14 LPA; Managing Partner Liability for Unpaid Maternity Allowance Contributions and Case Suspension Pending Related AVS Ruling: The appellant sought the joinder of this appeal with two others concerning unpaid AVS/AI/APG/AC contributions and family allowance contributions, and also noted the ongoing bankruptcy proceedings. The Court, confirming its jurisdiction in maternity allowance matters, denied the joinder of all three cases because the AVS appeal allows a further appeal to the Federal Social Insurance Court while this case is a final cantonal instance for maternity law, but found that suspension was warranted given that the outcome of the current case depended on the resolution of the related AVS case (No. 2628/2004), thus suspending the proceedings pending a ruling in that related matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the suspension of the proceedings based on this article.
Cited as the basis for the Tribunal's ruling in accordance with the transitional provision.
Texte complet
A/2629/2004
### [ATAS/513/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1958017) du 01.06.2005 ( MAT )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0005/ATAS_000513_2005_A_2629_2004.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2629/2004 ATAS/513/2005 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
4ème Chambre du 1er juin 2005
En la cause
Monsieur E__________, comparant par Maître LIRONI Marc, en l’Etude duquel il élit domicile. · recourant
contre
CAISSE DE COMPENSATION DE LA SSE, rue de Malatrex 14, 1201 GENEVE · intimée
EN FAIT
Par décision du 15 septembre 2004, la Caisse de compensation de la société suisse des entrepreneurs (ci-après la caisse) a réclamé à Monsieur E__________, en sa qualité d’ancien associé-gérant de la société Y__________ Sàrl, faillie, le paiement de 1'089 fr. 35, représentant le dommage qu’elle a subi dans la faillite de la société et correspondant aux contributions d’allocations de maternité impayées.
L’opposition formée par l’intéressé a été rejetée par décision de l’intimée du 24 novembre 2004, au motif qu’il avait commis une négligence grave, engageant ainsi sa responsabilité.
L’intéressé a interjeté recours le 23 décembre 2004 ; il demande préalablement la jonction des causes A/2628/2004 AVS, A/2629/2004 MAT et A/2630/2004 AF, invoque le fait que la faillite de la société n’est toujours pas clôturée et conteste sa responsabilité.
Le Tribunal de céans est également saisi de deux recours interjetés par l’intéressé contre des décisions sur oppositions rendues par la Caisse de compensation de la société suisse des entrepreneurs lui réclamant, à titre de réparation du dommage, le paiement de 32'968 fr. 25 représentant les cotisations AVS/AI/APG/AC impayées (cause no. A/2628/2004) et de 4'381 fr. 95 de contributions d’allocations familiales (cause no. 2630/2004).
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations relatives à la loi cantonale sur l’assurance-maternité du 14 décembre 2000 (art. 56V LOJ).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
3. Le recourant sollicite préalable la jonction des causes numéros A/2628/2004 AVS, A/2629/2004 MAT et A/2630/2004 AF.
Selon l’art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation juridique identique ou à une cause juridique commune. En l’occurrence, le Tribunal de céans considère qu’il ne se justifie pas, en opportunité, de joindre les causes précitées, dès lors qu’il statue en dernier instance cantonale et en dernier ressort dans les causes relatives au droit cantonal, alors qu’en matière d’AVS, un recours de droit administratif est ouvert auprès du Tribunal fédéral des assurances.
4. Aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. A fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction.
En l’espèce, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans la cause no. 2628/04 en matière d’AVS.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure no. 2628/2004.
2. Réserve la suite de la procédure.
Le greffier Walid BEN AMER · La Présidente : Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le