Judgment Rectification for Omitted Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested the rectification of a prior judgment because the operative section failed to include the award of CHF 3,000 in costs and disbursements, despite this being explicitly stated in the reasoning. The court granted the request, reasoning that its authority to rectify judgments extends to evident drafting errors that do not alter the substance of the decision, and the omission of the previously granted costs was clearly such an error requiring correction to maintain legal certainty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJudgment Rectification for Omitted Costs Award: The court granted the request, reasoning that its authority to rectify judgments extends to evident drafting errors that do not alter the substance of the decision, and the omission of the previously granted costs was clearly such an error requiring correction to maintain legal certainty.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the court's power to rectify drafting errors in its prior ruling.
This order explicitly allocates costs and expenses to the opposing party as part of the rectification.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1676/2024 ATAS/511/2025
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Décision sur rectification du 30 juin 2025 Chambre 3
En la cause
A______ recourant représenté par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE
Siégeant : Karine STECK, présidente
- 2/3 -
Attendu en fait que, par arrêt du 5 juin 2025 (ATAS/452/2025), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis partiellement le recours interjeté le
16 mai 2024 par A______ (ci-après : la recourante), par l’intermédiaire de son conseil, contre la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 15 avril 2024 ; Que par acte du 24 juin 2025, le recourant a requis la rectification de l’arrêt précité en faisant remarquer que le dispositif ne prévoyait pas l’octroi de dépens, alors que dans ses considérants, la chambre de céans avait indiqué qu’un montant de CHF 3'000.- lui serait accordé à titre de participation à ses frais et dépens (consid. 7) ; Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ; Qu’en l’espèce, la chambre de céans a octroyé au recourant un montant de CHF 3'000.- à titre de participation à ses frais et dépens, ce qu’elle a omis de rappeler dans le dispositif de l’arrêt, erreur évidente à laquelle il convient de remédier.
A/1676/2024
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par A______ le 24 juin 2025 contre l’arrêt du 5 juin 2025 de la chambre des assurances sociales.
Au fond :
2. L’admet.
3. Rectifie le dispositif de l’arrêt du 5 juin 2025 (ATAS/452/2025) en ce sens qu’il est ajouté le point suivant :
Alloue au recourant une indemnité de CHF 3'000.- à titre de participation à ses frais et dépens, à la charge de l’intimé.
La greffière La présidente
Pascale HUGI Karine STECK
Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1676/2024