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ATAS/511/2025 • CJ GE ATAS/511/2025 Généré par l'IA

Judgment Rectification for Omitted Costs Award

Numéro de cause ATAS/511/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party requested the rectification of a prior judgment because the operative section failed to include the award of CHF 3,000 in costs and disbursements, despite this being explicitly stated in the reasoning. The court granted the request, reasoning that its authority to rectify judgments extends to evident drafting errors that do not alter the substance of the decision, and the omission of the previously granted costs was clearly such an error requiring correction to maintain legal certainty.

Regeste Legislator

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Judgment Rectification for Omitted Costs Award: The court granted the request, reasoning that its authority to rectify judgments extends to evident drafting errors that do not alter the substance of the decision, and the omission of the previously granted costs was clearly such an error requiring correction to maintain legal certainty.

Mots-clés

Généré par l'IA
rectification de la décision indemnisation de l'erreur judiciaire avance de frais impayée dépens correction financière remise des frais de procédure
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

Cited as the legal basis for the court's power to rectify drafting errors in its prior ruling.

point suivant : Alloue au recourant une indemnité de CHF 3'000.- à titre de participation à ses frais et dépens, à la charge de l’intimé.

This order explicitly allocates costs and expenses to the opposing party as part of the rectification.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1676/2024 ATAS/511/2025

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Décision sur rectification du 30 juin 2025 Chambre 3

En la cause

A______ recourant représenté par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE

Siégeant : Karine STECK, présidente

- 2/3 -

Attendu en fait que, par arrêt du 5 juin 2025 (ATAS/452/2025), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis partiellement le recours interjeté le

16 mai 2024 par A______ (ci-après : la recourante), par l’intermédiaire de son conseil, contre la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 15 avril 2024 ; Que par acte du 24 juin 2025, le recourant a requis la rectification de l’arrêt précité en faisant remarquer que le dispositif ne prévoyait pas l’octroi de dépens, alors que dans ses considérants, la chambre de céans avait indiqué qu’un montant de CHF 3'000.- lui serait accordé à titre de participation à ses frais et dépens (consid. 7) ; Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ; Qu’en l’espèce, la chambre de céans a octroyé au recourant un montant de CHF 3'000.- à titre de participation à ses frais et dépens, ce qu’elle a omis de rappeler dans le dispositif de l’arrêt, erreur évidente à laquelle il convient de remédier.

A/1676/2024

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par A______ le 24 juin 2025 contre l’arrêt du 5 juin 2025 de la chambre des assurances sociales.

Au fond :

2. L’admet.

3. Rectifie le dispositif de l’arrêt du 5 juin 2025 (ATAS/452/2025) en ce sens qu’il est ajouté le point suivant :

Alloue au recourant une indemnité de CHF 3'000.- à titre de participation à ses frais et dépens, à la charge de l’intimé.

La greffière La présidente

Pascale HUGI Karine STECK

Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1676/2024