Social Insurance Disability Application Reconsideration and Appeal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a social insurance office's decision from September 5, 2011, which refused to examine a new disability benefit application filed on June 21, 2011. While the appeal was pending, the social insurance office indicated its willingness to reconsider the matter and proceed with an examination, effectively admitting the appeal in part without issuing a formal re-decision. The court accepted jurisdiction over the appeal as timely and admissible, and consequently ruled to partially admit the appeal, annul the initial decision, and remand the case to the office with instructions to examine the merits of the application, ordering the office to pay the appellant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF; Social Insurance Disability Application Reconsideration and Appeal Costs: While the appeal was pending, the social insurance office indicated its willingness to reconsider the matter and proceed with an examination, effectively admitting the appeal in part without issuing a formal re-decision. The court accepted jurisdiction over the appeal as timely and admissible, and consequently ruled to partially admit the appeal, annul the initial decision, and remand the case to the office with instructions to examine the merits of the application, ordering the office to pay the appellant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish jurisdiction, which is a prerequisite for hearing the case, although the actual decision on admissibility is based on procedural rules.
Cited in the reasoning to justify the court's decision to partially admit the appeal following the insurer's indication that it would reconsider the matter.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via the public law appeal.
Cited in relation to the formal requirements for filing an appeal with the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3059/2011
### [ATAS/51/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1966571) du 26.01.2012 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0000/ATAS_000051_2012_A_3059_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3059/2011 ATAS/51/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 janvier 2012 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A__________, domicilié à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAERTSCHI Karin · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 5 septembre 2011, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE a refusé d'entrer en matière concernant la nouvelle demande d'octroi de prestations déposée le 21 juin 2011 par Monsieur A__________;
Que le 4 octobre 2011, l’assuré a interjeté recours contre cette décision;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans le délai imparti, a proposé à la Cour de céans de lui renvoyer le dossier afin qu’il entre en matière ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI);
Que la compétence de la Cour de céans est dès lors établie ;
Que par ailleurs, le recours, interjeté dans les forme et délai fixés par la loi, est recevable ;
Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis;
Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission partielle du recours, sans rendre de décision formelle néanmoins ;
Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens;
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet partiellement.
Annule la décision du 5 septembre 2011.
Renvoie la cause à l’intimé à charge pour ce dernier d’entrer en matière et de rendre une décision quant au fond.
Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 850 fr. à titre de dépens.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie-Catherine SECHAUD · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le