Disability Benefits Appeal and Expert Fee Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior ruling that partially favored the appellant concerning disability benefits and medical costs stemming from a 2006 accident, and subsequent annulment and remand by the Federal Tribunal for a supplementary expert evaluation by the insurer, the Social Insurance Chamber of the Court of Justice confirmed its jurisdiction due to a change in law and awarded the appellant 1,500 fr. for legal costs, determining that the disputed expert fees of 2,901.60 fr. would be absorbed by the court as expertise costs, in line with the principle of free procedure before the cantonal tribunal, unless bad faith was shown.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 68 al. 1 LTF; Disability Benefits Appeal and Expert Fee Dispute: for legal costs, determining that the disputed expert fees of 2,901.60 fr. would be absorbed by the court as expertise costs, in line with the principle of free procedure before the cantonal tribunal, unless bad faith was shown.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe costs provision that allows the court to award costs to the appellant for the cantonal procedure is not explicitly cited in the dispositive, but costs are awarded based on the outcome. Since no procedural or main ground article is cited in the dispositive, only cost articles, if present, are listed. However, based strictly on the provided text, only the orders themselves dictate the inclusion. Orders 1 and 2 do not cite an explicit cost provision like Art. 68 LTF, but rather an order on costs/expenses.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2017/2008 ATAS/51/2010
ARRET
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
du 19 janvier 2011
5ème Chambre
En la cause
Monsieur T__________, domicilié à Bonneville, France, recourant comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Bruno LEDRAPPIER
contre
AXA WINTERTHUR, sise chemin de Primerose 11, case postale, intimée 1002 Lausanne
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs
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Attendu que le Tribunal cantonal des assurances sociales, compétent à l'époque, a admis, par arrêt du 16 décembre 2009, le recours de Monsieur T__________, annulé la décision du 5 mai 2008 d'AXA WINTERTHUR, mis le recourant au bénéfice des indemnités journalières à compter du 1er janvier 2008 et des prestations médicales en rapport avec les lésions consécutives à son accident du 5 août 2006, et condamné l’intimée à rembourser au Tribunal la somme de 2'901 fr. 60, ainsi qu'à verser au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens ;
Que, par arrêt du 22 novembre 2010, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public, annulé l’arrêt précité et renvoyé la cause à l’intimée afin qu’elle procède à une instruction complémentaire sous la forme d’une surexpertise et, ceci fait, rende une nouvelle décision ; Que notre Haute Cour a également renvoyé la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale, tout en rappelant la règle de la gratuité devant le tribunal cantonal des assurances et son exception : témérité ou légèreté d’une partie au procès ;
Attendu que, jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20); Que, dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend les procédures pendantes devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009);
Que la compétence de la Chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’il appert que le recourant a obtenu partiellement gain de cause dans le sens où la décision sur opposition du 5 mai 2008 de l’intimée est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Qu’il y a lieu, par conséquent, d'octroyer au recourant une indemnité à titre de dépens, laquelle sera fixée à 1'500 fr. ; Qu’en ce qui concerne le remboursement des factures de 2'901 fr. 60, correspondant aux factures du Professeur A__________, le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur l’argument développé par la Chambre de céans, en ce qui concerne la question de savoir si les examens effectués étaient nécessaires à des fins diagnostiques et ainsi à la charge de l’assureur-accidents ;
Que notre Haute Cour s’est contentée de rappeler la gratuité de la procédure ;
Que, cela étant, ces frais seront pris en charge par la Chambre de céans à titre de frais d’expertise.
A/2017/2008
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
2. Dit que les frais de 2'901 fr. 60, correspondant aux factures du Professeur A__________, font partie des frais d’expertise assumés par l’Etat.
La greffière La présidente
Maryse BRIAND Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2017/2008