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ATAS/509/2022 • CJ GE ATAS/509/2022 Généré par l'IA

Compensation Fund Reconsideration Renders Appeal Moot

Numéro de cause ATAS/509/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision by the cantonal compensation fund that fixed definitive personal contributions for being without gainful employment in 2016 based on a split fiscal assessment between two cantons. Before the court ruled, the compensation fund issued a reconsidered decision admitting the objection and referring the matter for a new assessment based solely on the appellant's required Valais fiscal assessment, leading the appellant to confirm satisfaction. The court acknowledged that the insurance body's reconsideration, permitted up to the point of sending its opinion to the court, rendered the appeal moot, thus resulting in the case being struck from the role, while simultaneously awarding the appellant CHF 1,200 in procedural costs based on the likely outcome had a judgment been necessary.

Regeste Legislator

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Art. 133 al. 4 let. a LOJ, Art. 61 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF, art. 61 let. fbis a contrario LPGA; Compensation Fund Reconsideration Renders Appeal Moot: Before the court ruled, the compensation fund issued a reconsidered decision admitting the objection and referring the matter for a new assessment based solely on the appellant's required Valais fiscal assessment, leading the appellant to confirm satisfaction. The court acknowledged that the insurance body's reconsideration, permitted up to the point of sending its opinion to the court, rendered the appeal moot, thus resulting in the case being struck from the role, while simultaneously awarding the appellant CHF 1,200 in procedural costs based on the likely outcome had a judgment been necessary.

Mots-clés

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fonds de compensation frais de la procédure reconsidération griefs de procédure recalcul de la rente transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. g LPGA

Used to award procedural costs (indemnité de procédure) to the appellant.

art. 61 let. fbis a contrario LPGA

Used to declare the procedure free of charge (procédure gratuite).

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the final order concerning the possibility to appeal the judgment to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1208/2022 ATAS/509/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 juin 2022 1ère Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Dominique MORAND

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise intimée rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Fabienne MICHON RIEBEN, Présidente.

- 2/4 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 13 septembre 2021, confirmée sur opposition le 15 mars 2022, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) a fixé les cotisations personnelles définitives de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), comme personne sans activité lucrative, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2016, en se basant sur un forfait fiscal genevois pour quatre mois et sur un forfait fiscal valaisan pour huit mois ; Que le 15 avril 2022, l'assurée, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), alléguant que les cotisations personnelles 2016 devaient être calculées sur la base de son forfait fiscal valaisan uniquement ; Qu'invitée à se déterminer, la caisse a fait parvenir à la chambre de céans une décision de reconsidération rendue le 17 mai 2022, aux termes de laquelle elle admettait l’opposition et renvoyait la cause au service des personnes sans activité lucrative pour nouvelle décision au sens des considérants ; Que, par courrier du 25 mai 2022, la recourante a, par l’intermédiaire de son conseil, confirmé avoir obtenu satisfaction ; Que la chambre de céans a transmis cette écriture à l’intimée le 3 juin 2022 ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du

20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 133 al. 4 let. a LOJ, le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours ; Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours est devenu sans objet, de sorte qu'il convient de rayer la cause du rôle ;

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- 3/4 -

Que si la cause devient sans objet et doit être rayée du rôle, le tribunal doit statuer sur les dépens en prenant essentiellement en considération, sur la base d'un examen sommaire, l'issue probable si un jugement avait dû être prononcé (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; ATF 125 V 373 consid. 2a ; ATF 110 V 54 consid. 3a p. 57 ; cf. aussi Anne-Sylvie DUPONT, in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle, 2018, n. 35 ad art. 61 LPGA) ; Qu'en l'occurrence, une indemnité de CHF 1'200.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5.10.03) ; Que la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

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PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision de reconsidération rendue par la caisse le 17 mai 2022.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Condamne la caisse à verser une indemnité de procédure de CHF 1'200.- à la recourante.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie NIERMARÉCHAL Fabienne MICHON RIEBEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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