OCAI Invalidity Assessment Annulment and Moot Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a decision by the Cantonal Disability Insurance Office (OCAI) which set an invalidity rate at 41%, based on a residual work capacity of 70%. While the appeal was pending before the Cantonal Social Insurance Tribunal, the OCAI proactively annulled its prior decision, stating that the medical investigation had been insufficient and that it intended to resume the instruction, maintaining the existing quarter-rate allowance in the interim. The Tribunal ruled that because the contested decision was withdrawn by the administrative body before the court's deliberation, the appeal became moot under federal law governing the reconsideration of administrative decisions, leading to the case being struck from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, art. 132, 106 et 108 OJ; OCAI Invalidity Assessment Annulment and Moot Appeal: While the appeal was pending before the Cantonal Social Insurance Tribunal, the OCAI proactively annulled its prior decision, stating that the medical investigation had been insufficient and that it intended to resume the instruction, maintaining the existing quarter-rate allowance in the interim. The Tribunal ruled that because the contested decision was withdrawn by the administrative body before the court's deliberation, the appeal became moot under federal law governing the reconsideration of administrative decisions, leading to the case being struck from the court roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to establish that the administrative office could reconsider its decision before sending its opinion to the Tribunal, justifying the nullification.
Applied for the manner in which the Cantonal Tribunal ruled.
Cited regarding the formal requirements for filing an appeal against the present ruling with the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1301/2005
### [ATAS/509/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1958013) du 07.06.2005 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0005/ATAS_000509_2005_A_1301_2005.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1301/2005 ATAS/509/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 7 juin 2005
En la cause
Monsieur M__________, · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97; Case postale 425, 1211 GENEVE 13 · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 12 janvier 2005, confirmée sur opposition le 10 mars 2005, l’OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE (ci-après l’OCAI) a retenu un taux d’invalidité de 41% concernant Monsieur M__________ (ci-après le recourant), sur la base d’une capacité résiduelle de travail de 70% ;
Que dans son recours du 25 avril 2005, le recourant conteste le taux retenu et produit un certificat de son médecin traitant ;
Qu’il demande que la décision soit annulée et qu’une rente entière lui soit accordée;
Qu’un délai a été fixé à l’OCAI au 24 mai 2005 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 20 mai 2005, l’OCAI a informé le Tribunal avoir annulé sa décision, selon copie annexée, considérant, après examen attentif du cas, qu’il n’était pas assez investigué sur le plan médical et avoir décidé de reprendre l’instruction, le quart de rente octroyé étant maintenu dans l’intervalle.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte de l’annulation de la décision litigieuse, et de la reprise de l’instruction par l’OCAI.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: Pierre Ries · La présidente : Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le