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ATAS/508/2009 • CJ GE ATAS/508/2009 Généré par l'IA

Insurance Payment Dispute Settlement

Numéro de cause ATAS/508/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved a dispute over insurance payments where one party sought payment of CHF 13,400.95 and the other filed a counterclaim for CHF 10,303.75. During a personal appearance before the court, the parties reached a settlement agreement: the insurer agreed to limit its claim to CHF 6,000, payable in monthly installments of CHF 200, and to terminate the mandatory and supplementary health insurance coverage for the defendant and family members retroactively or prospectively, while also dropping an ongoing collection procedure; in exchange, the defendant agreed to pay the CHF 6,000 under the stipulated conditions and waived all his counterclaim, with the court formally ratifying this settlement and rendering the remaining balance immediately due upon any breach of the payment terms.

Regeste Legislator

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art. 56 W LOJ, art. 50 LPGA, art. 12; Insurance Payment Dispute Settlement: During a personal appearance before the court, the parties reached a settlement agreement: the insurer agreed to limit its claim to CHF 6,000, payable in monthly installments of CHF 200, and to terminate the mandatory and supplementary health insurance coverage for the defendant and family members retroactively or prospectively, while also dropping an ongoing collection procedure; in exchange, the defendant agreed to pay the CHF 6,000 under the stipulated conditions and waived all his counterclaim, with the court formally ratifying this settlement and rendering the remaining balance immediately due upon any breach of the payment terms.

Mots-clés

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gestion de sinistres assureur assurance maladie allégations de santé paiements par acomptes litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 56 W LOJ

This procedural article was cited to formally approve the settlement reached between the parties.

art. 50 LPGA

This procedural article was cited to formally approve the settlement reached between the parties.

art. 12

This article was used to rule that the procedure is free of charge, as stipulated in the dispositive.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3469/2008 ATAS/508/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 5 mai 2009

En la cause

CSS ASSURANCE-MALADIE SA, p.a Droit & Demanderesse, Compliance;Tribschenstrasse 21;Postfach, 6002 LUZERN défenderesse reconventionnelle

contre

Monsieur L___________, domicilié au PETIT-LANCY, Défendeur, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître demandeur BRATSCHI Gilbert reconventionnel

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine MANGILI BULLIARD et Bertrand REICH, Juges assesseurs

- 2/4 -

Vu la demande en paiement du 25 septembre 2008, portant sur la somme de 13 400 F 95, avec intérêts à 5 % et suite de dépens, vu la réponse du 1er décembre 2008 concluant au rejet de la demande, et la demande reconventionnelle du même jour, portant sur le paiement d'une somme de 10 303 F 75, avec suite de dépens ;

Vu les pièces figurant au dossier, et les écritures complémentaires des parties;

Vu les audiences de comparution personnelle des 16 décembre 2008 et 5 mai 2009;

Attendu que lors de cette dernière audience les parties ont transigé les litiges, et déclaré ce qui suit:

« Par gain de paix et à bien plaire, AUXILIA ASSURANCE MALADIE SA accepte de libérer le défendeur et les membres de sa famille de l’assurance obligatoire LAMAL avec effet au 30 juin 2009, à condition qu’une attestation d’assurance prenant effet le 1er juillet 2009 soit produite. De même, la CSS ASSURANCE SA accepte de libérer le défendeur et les membres de sa famille de l’assurance complémentaire, avec effet au 31 décembre 2007, et de renoncer à la dernière prime mensuelle due, de décembre 2007. De même, la CSS ASSURANCE SA limite ses prétentions faisant l’objet de la présente cause à la somme de 6'000 fr. pour solde de tous comptes. Elle accepte en outre que cette somme soit réglée par mensualités de 200 fr., le premier versement intervenant d’ici au 10 juin 2009 au plus tard, chaque versement mensuel devant intervenir d’ici au

10 du mois suivant. La poursuite N° 07 230634 P actuellement en cours sera retirée et une copie de la demande de contrordre sera acheminée au mandataire du défendeur. En contrepartie, le défendeur renonce à ses prétentions reconventionnelles. Il se dit d’accord avec la proposition d’AUXILIA ASSURANCE MALADIE SA et CSS ASSURANCE SA et reconnaît par conséquent devoir et s’engage à régler la somme de 6'000 fr. pour solde de tous comptes, selon les modalités susmentionnées. Il prend acte du fait qu’en cas de non-respect de cet engagement, par conséquent en cas de retard de plus de dix jours ou d’absence de paiement de l’une des mensualités prévues, le solde encore dû devient immédiatement exigible. Le défendeur s’engage à donner un ordre de paiement permanent à sa banque. Par ailleurs, la procédure est gratuite, chaque partie assumant ses frais de mandataire ».

Qu'il convient de leur donner acte de leur accord, et de l'entériner.

A/3469/2008

- 3/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ et 50 LPGA)

1. Donne acte à AUXILIA ASSURANCE MALADIE SA de ce qu'elle accepte de libérer le défendeur et les membres de sa famille de l’assurance obligatoire LAMAL avec effet au 30 juin 2009, à condition qu’une attestation d’assurance prenant effet le 1er juillet 2009 soit produite.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Donne acte à la CSS ASSURANCE SA de ce qu'elle accepte de libérer le défendeur et les membres de sa famille de l’assurance complémentaire, avec effet au 31 décembre 2007, et renonce à la dernière prime mensuelle due, de décembre 2007.

4. Donne acte à la CSS ASSURANCE SA de ce qu'elle limite ses prétentions faisant l’objet de la présente cause à la somme de 6'000 fr. pour solde de tout compte.

5. Lui donne acte de son accord à ce que cette somme soit réglée par mensualités de

200 fr., le premier versement intervenant d’ici au 10 juin 2009 au plus tard, chaque versement mensuel devant intervenir d’ici au 10 du mois suivant.

6. Lui donne acte que la poursuite N° 07 230634 P actuellement en cours sera retirée et une copie de la demande de contrordre acheminée au mandataire du défendeur.

7. L’y condamne en tant que de besoin.

8. Donne acte au défendeur de son accord avec la proposition d’AUXILIA ASSURANCE MALADIE SA et CSS ASSURANCE SA, et de ce qu'il renonce par conséquent à ses prétentions reconventionnelles.

9. Lui donne acte de ce qu'il reconnaît devoir et s’engage à régler la somme de 6'000 fr. pour solde de tout compte, selon les modalités susmentionnées.

10. L’y condamne en tant que de besoin.

11. Dit qu’en cas de non-respect de cet engagement, par conséquent en cas de retard de plus de dix jours ou d’absence de paiement de l’une des mensualités prévues, le solde encore dû devient immédiatement exigible, le présent arrêt d'accord valant titre de mainlevée définitive.

A/3469/2008

- 4/4 -

12. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière : La Présidente :

Brigitte BABEL Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le

A/3469/2008