Claimant's Appeal Mooted by Subsequent Favorable Administrative Decision; Award of Costs to Appellant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a decision denying the waiver of reimbursement for supplementary benefits, but the administrative service subsequently issued a new decision on May 14, 2021, annulling the prior ruling and granting the requested waiver, which caused the appeal to become moot pursuant to the social insurance general provisions allowing reconsideration until the notification of the appeal body's opinion. The court therefore noted the new decision, declared the appeal without object, and, based on established precedent that success in the merits justifies costs even when moot, ordered the respondent to pay the appellant CHF 1,200 for legal expenses because the appeal had justified the eventual positive outcome for the claimant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 53 LPGA; Claimant's Appeal Mooted by Subsequent Favorable Administrative Decision; Award of Costs to Appellant: The court therefore noted the new decision, declared the appeal without object, and, based on established precedent that success in the merits justifies costs even when moot, ordered the respondent to pay the appellant CHF 1,200 for legal expenses because the appeal had justified the eventual positive outcome for the claimant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the administrative authority reconsidering its decision, leading to the case becoming moot.
Cited in the dispositive to inform the parties of the possibility to file an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive concerning the requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1318/2021
### [ATAS/507/2021](/apps/decis/fr/atas/show/2707917) du 27.05.2021 ( PC ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2021/0005/ATAS_000507_2021_A_1318_2021.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1318/2021 ATAS/507/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 mai 2021 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael RUDERMANN · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS - SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 3 mars 2021, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a confirmé son rejet de la demande de Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) visant la remise de l'obligation de rembourser la somme de CHF 15'246.-;
Que l'intéressée a interjeté recours le 19 avril 2021;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé, en date du 14 mai 2021, a rendu une nouvelle décision, annulant et remplaçant celle du 3 mars 2021 et accordant la remise sollicitée.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu'aux termes de l'art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l'assurance peut reconsidérer sa décision jusqu'à l'envoi de son préavis au Tribunal ;
Que c'est ce qu'a fait l'intimé en l'espèce ;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);
Que tel est le cas en l'espèce dès lors que l'intimé a finalement accordé à la recourante la remise qu'elle sollicitait.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision du 14 mai 2021, annulant et remplaçant celle du 3 mars 2021.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Condamne l'intimée à verser à la recourante la somme de CHF 1'200.- à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie-Catherine SÈCHAUD · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe, le