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ATAS/507/2012 • CJ GE ATAS/507/2012 Généré par l'IA

Insured v. Cantonal Office: Inadmissibility of Appeal Lacking Proper Representation

Numéro de cause ATAS/507/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person filed a new claim for disability insurance benefits, which was rejected by the cantonal office in December 2011. A medical specialist attempted to file an appeal on the insured's behalf, citing the patient's severe depressive state preventing him from acting, but failed to produce the required written power of attorney despite repeated requests from the court. The Court of Justice ruled that since the appeal was neither signed by the insured person nor validly represented by a qualified agent with justification of powers, the appeal was declared inadmissible pursuant to cantonal administrative procedure law, which governs the form and representation in such proceedings before the cantonal court.

Regeste Legislator

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Art. 89B al. 3 LPA, Art. 9 al. 1 LPA, Art. 9 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 82 ss LTF, art. 64 LTF; Insured v. Cantonal Office: Inadmissibility of Appeal Lacking Proper Representation: A medical specialist attempted to file an appeal on the insured's behalf, citing the patient's severe depressive state preventing him from acting, but failed to produce the required written power of attorney despite repeated requests from the court. The Court of Justice ruled that since the appeal was neither signed by the insured person nor validly represented by a qualified agent with justification of powers, the appeal was declared inadmissible pursuant to cantonal administrative procedure law, which governs the form and representation in such proceedings before the cantonal court.

Mots-clés

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demande de prestation d'assurance exigences de forme prestations d'assurance-invalidité dossier médical qualité pour recourir agent administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 89B al. 3 LPA

This provision establishes the consequence (rejection of the application) for failing to complete the appeal as required.

art. 9 al. 2 LPA

Although the main ground for inadmissibility is related to the lack of signature/representation, the reasoning supporting the failure to comply with representation rules is derived from this provision concerning justification of powers.

art. 82 ss LTF

Cited to inform the parties of their right to appeal the present decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements (conclusions, grounds, evidence) for the appeal to the Federal Tribunal.

art. 61 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1)

Cited as the provision indicating that cantonal law governs the procedure before cantonal social insurance courts.

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1)

Cited to establish the court's jurisdiction over disputes related to the federal disability insurance law (LAI).

art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05)

Cited to establish the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice.

art. 64 LTF

This article concerning legal aid is not explicitly cited in the dispositive, therefore it must be excluded based on the rules.

art. 66 al. 1 LTF

This article concerning costs is not explicitly cited in the dispositive, therefore it must be excluded based on the rules.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/347/2012 ATAS/507/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 avril 2012

1ère Chambre

En la cause

Monsieur C__________, domicilié à Genève recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

- 2/4 -

Attendu en fait que Monsieur C__________, né en 1970, a déposé une nouvelle demande de prestations AI le 10 août 2009 ;

Que par décision du 6 décembre 2011, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI), réexaminant son droit à la rente, a à nouveau rejeté sa demande ;

Que par courrier adressé à l'OAI le 20 janvier 2012, le Docteur L__________, spécialiste FMH en médecine interne, a indiqué que l'assuré lui avait demandé d'écrire pour recourir contre ladite décision ; qu'il a précisé que celui-ci n'avait "pas la force psychologique de le faire lui-même" ; que le médecin a décrit l'assuré comme étant "effectivement extrêmement dépressif, apathique, prostré sur lui-même, dans un état quasi catatonique" ; que «sa seule obsession est que l'on reconnaisse sa maladie, mais qu'il refuse toute aide psychiatrique ou toute médication» ;

Que le 24 janvier 2012, l'OAI a transmis ce courrier à la Cour de céans comme objet de sa compétence ;

Qu'invité à produire une procuration écrite de son patient, le médecin s'est contenté de déclarer qu'il essayait de contacter celui-ci ;

Que par courrier du 16 mars 2012, la Cour de céans a expliqué à l'assuré que le médecin ne pouvait valablement recourir en son nom sans procuration, et qu'à défaut de réponse de sa part confirmant qu'il entendait recourir contre la décision du 6 décembre 2011, la Cour ne pourrait entrer en matière ;

Que l'assuré ne s'est pas manifesté ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l'art. 61 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), la procédure dans les tribunaux cantonaux des assurances est réglée par le droit cantonal;

Que selon l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), le recours, signé et déposé en deux exemplaires par-devant la Cour de céans, doit comporter des motifs et des conclusions ;

A/347/2012

- 3/4 -

Que si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la Cour impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (art. 89B al. 3 LPA);

Que les parties peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit (art. 9 al. 1 LPA);

Que sur demande, le représentant doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite (art. 9 al. 2 LPA);

Qu'en l'occurrence, aucune procuration n'est parvenue à la Cour de céans, malgré les demandes réitérées de cette dernière ;

Qu'il convient donc de déclarer le "recours" irrecevable, dès lors qu'il n'a pas été signé par l'intéressé et que le médecin n'a pas justifié de ses pouvoirs de représentation en temps utile ;

A/347/2012

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/347/2012